Jurisprudences Bail commercial › Procédure. Prescription
Procédure – Exercice du repentir par le bailleur – Saisine du tribunal de grande instance pour la fixation de l’indemnité d’occupation et du loyer du bail renouvelé – Recevabilité (oui) – Poursuite des opérations d’expertise (oui) – Local monovalent (oui)
(Cass. civ. 3e, 9 juin 2016)
Premier moyen
“Ayant relevé que M. et Mme Pontreau avaient saisi le tribunal de grande instance d’une demande en fixation de l’indemnité d’occupation due entre la date d’effet du congé et celle de l’exercice du droit de repentir, de sorte que cette juridiction était compétente pour connaître de la demande accessoire en fixation du prix du bail renouvelé en application de l’article R. 145- 23 du Code de commerce, la Cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé que l’assignation au fond de M. et Mme Pontreau avait été délivrée dans le délai de deux ans suivant la date de renouvellement du bail par l’effet de l’exercice du droit du repentir, la Cour d’appel en a exactement déduit que la prescription biennale de l’article L. 145-60 du Code de commerce n’était pas acquise.”
Deuxième moyen
“Ayant relevé que l’expert avait eu pour mission d’évaluer l’indemnité d’éviction et la valeur locative de l’immeuble, que les bailleurs avaient exercé leur droit de repentir alors que les opérations d’expertise étaient en cours et que, si l’exercice de ce droit rendait inutile l’estimation de l’indemnité d’éviction, la mesure d’instruction s’était poursuivie sur l’évaluation de l’indemnité d’occupation, la Cour d’appel a légalement justifié sa décision”.
Troisième moyen
“Ayant souverainement relevé, par motifs propres et adoptés, que le bail portait sur des terrains correspondant à cent quarante emplacements de camping aménagés, de telle sorte qu’ils constituaient une exploitation unique concernant la même clientèle, que leur aménagement supposait une amenée d’eau et d’électricité sur chaque parcelle, un raccordement aux eaux usées, ainsi que la délimitation des emplacements par des haies vives et que l’affectation de ces locaux à une autre destination ne pouvait se faire sans des travaux importants et coûteux eu égard à la nature de la destination initiale, la Cour d’appel a légalement justifié sa décision”.
