Jurisprudences Bail commercial › Le renouvellement du bail › Refus de renouvellement
Refus de renouvellement – Départ annoncé du locataire – Repentir – Droit à indemnité d’éviction (oui)
CA Paris, 16e A, 29 octobre 2008
“Les démarches de déménagement établies par les pièces versées aux débats et corroborées par des témoignages ainsi que l’ensemble de ces éléments prouvent que s’était engagé, de longue date déjà, un processus irréversible de départ des lieux lorsque la SCI Vendôme Tridor a notifié l’exercice de son droit de repentir... Les conclusions déposées devant le tribunal de grande instance faisaient clairement état des dispositions d’ores et déjà engagées pour faire cesser toute activité commer- ciale dans les lieux. La SCI Vendôme Tridor était parfaitement informée par le courrier précité du calendrier de départ des lieux comme des actes de déménagement révélant la démarche irréversible à cet égard...L’exercice du droit de repentir n’a pu qu’être fautif... Le but poursuivi était manifestement dans le contexte d’un débat judiciaire fortement entamé sur la légi- timité et la validité des motifs invoqués, de faire échec à tout risque du paiement d’une indemnité d’éviction au profit de la SARL Enrico Navarra en la plaçant dans l’impossibilité de se prévaloir d’un départ effectif des lieux de nature à faire obs- tacle à l’exercice de son droit de repentir. Contrairement à ce que soutient la SCI Vendôme Tridor, le respect de la bonne foi ne cesse pas avec le contrat ; toutes les actions consécutives à la mise en œuvre de celui-ci, y compris dans le cadre de l’orga- nisation de la fin des relations contractuelles, doivent, toujours, être empreintes de bonne foi. Ce principe englobe, nécessai- rement, toutes les relations entre les parties avant et après la naissance et, comme en l’espèce, la fin d’un contrat. En revanche, la SCI Vendôme Tridor ne peut se soustraire à l’exécution des obligations découlant immanquablement de la manifestation formelle de son droit de repentir après avoir signifié un refus de renouvellement avec refus d’indemnité d’éviction, savoir la reconnaissance nécessaire, même si elle est implicite, de l’absence du caractère grave et légitime des motifs invoqués précédemment par elle. Dans un tel contexte, en restituant les clés le 5 juillet 2005 au gestionnaire des biens, la SARL Galerie Enrico Navarra ne saurait être considérée comme ayant exercé son droit d’option tel que prévu par l’article L. 145-57 du Code de commerce”.
