Jurisprudences Copropriété › Règlement de copropriété › Adaptation - Mise en conformité
Règlement de copropriété – Adaptation – Domaine d’application
(CA Paris, Pôle 4, Ch 2, 11 mai 2011) CA Paris, Pôle 4, Chambre 2, arrêt du 11 mai 2011, RG : 09/02627, Legoux c./ Synd. Copr. 19 rue G. Anthonioz de Gaulle & autre
“La Cour :
(...)
2. L’article 49 (créé) de la loi du 10 juillet 1965 dispose que dans les 8 ans de la promulgation de la loi SRU du 13 décembre 2000, l’assemblée générale décide à la majorité de l’article 24, les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives depuis son établissement.
Mais lorsque la décision soumise à l’assemblé sort du cadre strict des mesures d’adaptation prévues par la loi, les règles de droit commun reprennent leur empire.
La majorité simple doit céder devant les majorités des articles 25 et 26 – voire même devant l’unanimité – dans certains cas de modification de règlement de copropriété.
Dans cette hypothèse, le vote bloqué à la majorité de l’article 24 est illégal.
Il faut prévoir des votes aux différentes majorités applicables, ce qui n’a pas été fait en l’espèce.
Or, nombre d’adaptations du projet soumis à l’assemblée – qui constituent en réalité des modifications du règlement de copropriété – ne relevaient pas de la majorité simple de l’article 24.
La Cour cite par exemple :
• la modification de l’article 14 du règlement de copropriété qui, en contradiction avec l’article 26 alinéa 5 de la loi du 10 juillet 1965, impose aux copropriétaires de faire des travaux sur ses parties privatives,
• la modification des conditions d’occupation des parkings parties communes qui supprime leur location obligatoire aux seuls copropriétaires de l’immeuble,
• la création d’un syndicat coopératif qui ne peut être décidée qu’à la majorité de l’article 25 de la loi,
• la modification de l’article 12 du règlement de copropriété qui soumet l’exercice des professions libérales à l’autorisation préalable de l’assemblée générale alors que ledit règlement tolérait cet exercice à condition que celui-ci ne nécessite pas le service de cinq employés. Une telle modification entraîne la modification des modalités de jouissance des parties privatives. Le vote bloqué à la majorité de l’article 24 de la résolution no 1 de cette assemblée est nul”.
