Jurisprudences Copropriété › Règlement de copropriété › Adaptation - Mise en conformité
Règlement de copropriété – Adaptation rendue nécessaire par les modifications législatives et réglementaires – Répartition des charges – Modification (oui)
(Cass. civ. 3è, 23 mai 2012) Cass. civ. 3e, 23 mai 2012, arrêt 619 FS-D, pourvoi n° Q 10-28.619, Hingant c./ Synd. Copr. Rés. La Rochefoucauld à Biarritz
“La Cour :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 27 septembre 2010), que le syndicat des copropriétaires de la résidence La Rochefou- cauld, a, en application de l’article 49 de la loi du 10 juillet 1965, décidé d’adapter le règlement de copropriété aux dispo- sitions législatives en vigueur ; que l’assemblée générale des copropriétaires du 30 septembre 2006 a, à la majorité des deux tiers, adopté le règlement de copropriété modifié ; que M. Hingant copropriétaire a demandé l’annulation de cette assemblée générale ;
Attendu que M. Hingant fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en annulation de l’assemblée générale du 30 sep- tembre 2006.
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Mais attendu, d’une part, qu’ayant relevé que le règlement de copropriété d’origine, antérieur à la loi du 10 juillet 1965, prévoyait que les appartements situés au rez-de-chaussée de l’immeuble n’étaient pas soumis au règlement des charges d’as- censeur et exactement retenu qu’il y avait lieu, en application de la loi dite SRU du 13 décembre 2000, de réexaminer, à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, cette disposition au regard de l’article 10 de la même loi qui dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité qu’ils présentent à l’égard de chaque lot, la Cour d’appel, qui a constaté que le sous-sol du bâtiment comportait un accès piétonnier en a exactement déduit que l’appartement du rez-de-chaussée devait supporter des charges d’ascenseur ;
Attendu, d’autre part, que la Cour d’appel a relevé que la décision de l’assemblée générale du 29 avril 2006 qui avait modifié la valeur de la quote-part du sol attribuée à chaque lot, était devenue définitive faute de contestation dans le délai de deux mois prévu par l’article 42 de la loi susvisée ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.
