Moteur de recherche N° 452 Mars 2012 page 48

Copropriété › Règlement de copropriété › Acte modificatif

Règlement de copropriété – Modification – Défaut de publication – Inopposabilité – Rectifi cation ultérieure – Conséquences

(CA Paris, Pôle 4, ch - 2, 16 novembre 2011) CA Paris, Pôle 4, Chambre 2, 16 nov. 2011, RG : 10/00976, Sci Fare Tatote Niho & autres c./ Synd. Cop. 71 quai d’Orsay à Paris

“La Cour :
Aux termes de l’article 13 de la loi du 10 juillet 1965 :
‘Le règlement de copropriété et les modifications qui peuvent lui être apportées ne sont opposables aux ayant-cause à titre particulier des copropriétaires qu’à dater de leur publication au fichier immobilier’.
Dès lors, tant lors de la promesse de vente que lors de la réitération de l’acte le 20 novembre 2007, le seul règlement de copro- priété opposable aux acquéreurs était celui du 28 novembre 2006.
La modification au règlement datée du 5 décembre 2007 leur est inopposable, le fait qu’ils aient été informés lors de la signa- ture définitive de l’acte de vente d’une possible modification de la rubrique ‘destination’ du règlement étant sans incidence, en l’absence d’une adhésion formelle des acquéreurs à cette modification.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’inopposabilité formée par les demandeurs.
S’agissant de leur demande tendant à voir ordonner la nullité de la rectification, il sera observé que la nouvelle rédaction est celle voulue par la copropriété.
Les premiers juges ont justement relevé que le syndic avait, conformément à l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, veillé au respect de la délibération de l’assemblée générale du 5 juillet 2006 en s’assurant de sa publication.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la modification du règlement.
Les appelants concluent à l’attribution de dommages et intérêts compte tenu des pressions et manoeuvres d’intimidation dont ils ont fait l’objet de la part de plusieurs membres de la copropriété.
Ces actions individuelles ne relèvent pas de la responsabilité de la copropriété.
Les demandeurs soutiennent que le texte rectifié les lèse pour l’avenir, la nouvelle rédaction qui exclut l’exercice de profes- sions libérales les empêchant de céder leurs cabinets respectifs.
Le préjudice futur est incertain, la cession de cabinet ne se faisant pas de façon nécessaire avec les locaux.
Leur demande indemnitaire sera rejetée”.

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