Moteur de recherche N° 532 Juin 2019 page 38

Bail commercial › Le renouvellement du bail › Indemnité d'éviction

Renouvellement bail – Indemnité d’éviction – Brocante – Décoration – Perte de fonds (oui) – Indemnités accessoires (oui)

(CA Caen, 2e chambre civile et commerciale, 14 mars 2019)

“Afin de réparer l’intégralité du préjudice causé au locataire par le défaut de renouvellement, il convient, pour déterminer l’indemnité due, de rechercher la valeur la plus élevée des deux valeurs, celle du fonds de commerce ou celle du droit au bail. (...)
Lorsque le locataire est encore dans les lieux, l’indemnité doit être calculée à la date la plus proche de la réalisation du préjudice, soit à la date à laquelle la Cour statue.
(...)
S’agissant du fonds de commerce, il n’est pas contesté que sa valeur peut être fixée en référence à la méthode de rentabilité qui consiste à affecter à l’excédent brut d’exploitation moyen des derniers exercices un coefficient multiplicateur variant suivant l’exploitation du fonds.
(...)
S’agissant de la valeur du droit au bail, l’expert retient la méthode du différentiel en estimant que la valeur du droit au bail naît de la différence entre le loyer qui aurait été effectivement payé si le bail avait été renouvelé et le loyer qu’il faudrait payer pour retrouver un local équivalent au prix du marché et évalue le montant du loyer à la date du congé à 11 859 euros pour une surface utile pondérée de 146 m2.”

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