Jurisprudences Bail commercial › Le renouvellement du bail › Indemnité d'éviction
Renouvellement bail – Indemnité d’éviction – Congé article L. 145-18 – Local équivalent (oui) – Dispense indemnité d’éviction (oui) – Fixation loyer nouveau local à la valeur locative (oui)
(CA Chambéry, Chambre civile, 1re Section, 10 octobre 2017)
“L’article L. 145-18 du Code de commerce précité dispose que le bailleur peut se soustraire au paiement de l’indemnité d’éviction en offrant au locataire évincé un local correspondant à ses besoins et possibilités, situé à un emplacement équivalent. Ces dispositions n’imposent pas au bailleur de proposer au preneur un local identique au précédent.
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Toutefois, c’est par des motifs pertinents que la Cour approuve que le premier juge a, après une analyse complète des pièces produites aux débats, particulièrement des divers plans fournis par le bailleur et du rapport de M. F., missionné par la SCI Cinquarre, retenu que les caractéristiques intérieures du local proposé par le bailleur, après comparaison des surfaces utiles avec le local actuel, et de la disposition des différents espaces, correspondent aux besoins et possibilités des preneurs.
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Enfin, et ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le nouveau local se situe sur le même terrain que l’ancien, distant seulement de 40 mètres de ce dernier, et doit dès lors être considéré comme répondant au critère d’emplacement équivalent.
Ainsi, c’est à juste titre que le tribunal a considéré que le local proposé répond aux critères posés par l’article L. 145-18 du Code de commerce et permet au bailleur d’être dispensé du paiement de l’indemnité d’éviction, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise sur ce point.
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En application des dispositions de l’article L. 145-33 du Code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
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Les époux M. font grief au jugement d’avoir retenu la valeur locative (du nouveau local) proposée par M. F., dont le rapport ne leur est pas opposable faute d’être contradictoire, tandis que la SCI Cinquarre demande que le loyer soit fixé à la somme de 22 600 euros HT par an.
Ainsi que l’a justement retenu le tribunal, si le rapport de M. F. n’est pas contradictoire, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un élément de preuve soumis à la discussion des parties qui n’a pas lieu d’être écarté des débats. Il était parfaitement loisible aux époux M., qui en contestent les conclusions, de fournir les éléments de contradiction permettant de remettre sérieusement en cause le travail réalisé par M. F.”
