Jurisprudences Bail commercial › Le renouvellement du bail › Indemnité d'éviction
Renouvellement bail – Indemnité d’éviction – Hôtel café restaurant – Perte de fonds (oui) – Valorisation pourcentage CA (oui) – Remploi (non) – Trouble commercial (non)
(CA Caen, chambre civile et commerciale, 15 juin 2017)
“L’indemnité principale doit en l’espèce correspondre à la valeur du fonds de commerce d’hôtel bar restaurant exploité dans les lieux dans la mesure où il n’est pas contesté qu’au regard de la nature spécifique des locaux aucune réinstallation ne peut être envisagée.
S’agissant de la partie hôtel, il sera relevé qu’elle a dû fermer en 2005 du fait de l’absence de mise en conformité aux normes de sécurité qui n’incombaient pas aux preneurs.
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Eu égard de la faible rentabilité de l’hôtel et à son caractère vétuste, aucune rénovation n’ayant été opérée au cours du bail remontant à 1989, la valorisation de l’indemnité relative à l’hôtel ne saurait excéder un coefficient de 1.
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S’agissant de la partie restauration, l’expert a justement tenu compte de la moyenne des trois dernières années de chiffre d’affaires, qu’il a légèrement réévalué pour retenir une moyenne de 65 000 € intégrant ainsi l’impact partiel de la fermeture de l’hôtel sur la partie restauration.
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S’agissant de la partie bar, il n’y a pas lieu de se référer aux chiffres d’affaires réalisés avant la fermeture de l’hôtel.
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S’agissant des indemnités accessoires, M. et Mme P. ne peuvent utilement prétendre à une indemnité de remploi qui est destinée à couvrir les frais d’acquisition d’un nouveau fonds de commerce dès lors qu’ils ne contestent pas qu’une réinstallation n’est pas envisagée.
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S’agissant du trouble commercial, il n’est pas caractérisé dès lors qu’il est destiné à indemniser la gêne causée dans l’exploitation du fonds en cas de réinstallation.”
