Jurisprudences Bail commercial › Le renouvellement du bail › Indemnité d'éviction
Renouvellement bail – Indemnité d’eviction – Restaurant-café-théâtre-concert – Perte de fonds (oui) – Indemnités accessoires (non) – Préjudice consécutif à la perte du droit au maintien dans les lieux (oui)
(CA Limoges, chambre économique et sociale, 11 juin 2019)
“En application de l’article L. 145-17, I, 2° du Code de commerce le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d’aucune indemnité s’il est établi que l’immeuble doit être totalement ou partiellement démoli comme étant en état d’insalubrité reconnue par l’autorité administrative ou s’il est établi qu’il ne peut plus être occupé sans danger en raison de son état.
Le bailleur ne peut invoquer le bénéfice de ces dispositions si l’état de l’immeuble lui est imputable ; si tel est le cas il est tenu au paiement de cette indemnité et à la réparation du préjudice découlant de l’impossibilité de se maintenir dans les lieux jusqu’au paiement de l’indemnité en application des dispositions de l’article L. 145-18 du Code de commerce.
(...)
Il se déduit de cette chronologie et des pièces du dossier, d’une part, qu’à la date de délivrance du congé ainsi qu’à la date de l’éviction du locataire, le 3 février 2017, le fonds de commerce était exploité et était transférable et d’autre part, que l’activité a cessé en raison exclusivement des conclusions de l’expert relatives à la dangerosité de l’immeuble imputable au bailleur pour les motifs (...).
Par conséquent, la SARL Europe porcelaine ne peut utilement opposer à Maître U., ès qualités, la liquidation judiciaire de la SAS MD Prod pour voir écarter le droit de cette dernière à indemnité d’éviction.
(...)
Le refus de renouvellement et la cessation d’activité imposée au preneur ont entraîné la perte des éléments essentiels du fonds de commerce, de sorte que le bailleur devra une indemnité principale d’éviction de remplacement qui est égale à la valeur marchande du fonds. En l’espèce l’expert a procédé à cette évaluation selon les usages en la matière et propose une valeur de 60 000 € qui n’est pas sérieusement contestée par les parties. Il conviendra de retenir cette somme.
S’agissant des indemnités accessoires, compte tenu de la cessation définitive de l’activité il n’y a pas lieu de prendre en considération les frais de déménagement et de réinstallation, les frais de double loyer et les troubles d’exploitation liés à la recherche d’un autre bail qui ne sont au demeurant pas réclamés par le mandataire.
(...)
Enfin, du fait de la négligence du bailleur, le preneur a été dans l’impossibilité de se maintenir dans les lieux jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction qui lui était due, ce qui a constitué la cause directe et certaine de l’interruption de son activité.”
