Jurisprudences Bail commercial › Le renouvellement du bail › Indemnité d'éviction
Renouvellement de bail – Indemnité d’éviction – Café bar – Perte de fonds (oui) – Valeur du fonds (oui) – Indemnités accessoires (non)
(cour d’appel de Riom, Chambre commerciale, 13 septembre 2023)
“L’indemnité d’éviction due à Madame [W] est égale, selon l’article L. 145-14 du Code de commerce, au préjudice causé par le refus de renouvellement.
L’indemnité comprend notamment, selon le même article, la valeur marchande du fonds de commerce, augmentée éventuellement des frais de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.
Madame [W] née en 1948 a tenté en 2018 de vendre le fonds en cause ; elle ne prétend ni ne justifie avoir l’intention de poursuivre son activité professionnelle ; son préjudice résultant du refus de renouvellement se limite donc à la valeur du fonds qui lui appartient à l’exclusion des frais liés à une réinstallation et à l’acquisition d’un autre fonds.
Au surplus, le montant de l’indemnité d’éviction doit être fixé à la date à laquelle les juges statuent, lorsque l’éviction n’est pas encore réalisée (Cass. civ. 3e, 24 novembre 2004, pourvoi n° 03-14620) ; Madame [W] ne conteste pas qu’elle occupe toujours les lieux comme le lui permet l’article L.145-28 du Code de commerce ; elle se déclare toujours, dans ses dernières conclusions, domiciliée au [adresse 2] à [adresse 2] à [localité 4].
Il convient de fixer l’indemnité selon la valeur du fonds non à la date de la promesse de vente de 2018 mais à la date du présent arrêt, en considérant les éléments d’appréciation les plus récents versés aux débats.
Il y a lieu de considérer, faute d’éléments d’appréciation versés aux débats pour les années 2020 à 2022, que cette baisse d’activité s’est poursuivie lors de ces dernières années et de fixer par suite l’indemnité en cause à la somme la moins élevée proposée par M. [C] : 90 000 €. Il n’y a pas lieu d’y ajouter les frais de mutation et de négociation comme le demande Madame [W], de tels frais étant habituellement à la charge de l’acquéreur, ainsi qu’il était prévu dans la promesse de vente du 16 novembre 2018”.
