Jurisprudences Bail commercial › Le renouvellement du bail › Indemnité d'éviction
Renouvellement indenmité d’éviction – Café/brasserie/restaurant – Perte de fonds (oui) – Chiffre d’affaires HT (oui) – Distinction limonade/solide (oui) – Précarité liée à la pandémie (non)
(CA Paris, Pôle 5, Ch. 3, 18 mai 2022)
“Le jugement entrepris a, à juste titre retenu, la méthode d’évaluation de la valeur du fonds de commerce fondée sur le chiffre d’affaires HT pour évaluer l’activité exercée par la société Au Père Tranquille avec la prise en compte d’un coefficient mul- tiplicateur pour la branche dite limonade (bar-café) et un pourcentage du chiffre d’affaires pour la branche restauration, ce qui est conforme aux usages, la cour renvoyant à la motivation dudit jugement qu’elle adopte.
“Il est de principe que l’indemnité d’éviction doit s’évaluer au plus proche de l’éviction”.
“Il convient par conséquent de retenir les exercices comptables les plus récents produits par la société Au Père Tranquille, à savoir les années 2017, 2018 et 2019, les éléments de l’année 2020 versés aux débats par la société JRDB étant incomplets. Il n’est pas démontré par la bailleresse en quoi les exercices clos en décembre 2017, 2018 et 2019 ne seraient pas représentatifs de l’activité de la société Au Père Tranquille et devraient être écartés, le seul fait que les bilans des années 2020 et 2021 ne soient pas produits étant inopérant”.
“L’expert judiciaire, sans que preuve contraire n’en soit rapportée, a indiqué que, selon les usages de la profession, un fonds de commerce café-bar-brasserie s’évalue entre 400 et 900 fois la recette/jour/HT et entre 60 et 90 % du chiffre d’affaires HT pour la branche restaurant et il a retenu un nombre de jours ouvrables de 344 pour calculer la recette journalière, ce chiffre n’étant pas contesté”.
“La société Au Père Tranquille ne rapporte pas la preuve d’une baisse de la valeur locative à Saint-Ouen en raison des mesures générales de confinement prises par l’autorité administrative et à tout le moins d’une baisse qui serait durable, étant relevé qu’elle demande une diminution de l’indemnité d’occupation du 15 mars 2020 jusqu’à la date de libération des lieux, laquelle n’est pas encore intervenue et se situe postérieurement aux mesures sanitaires de confinement”.
“L’état d’urgence sanitaire et les mesures générales de confinement prises par l’autorité administrative au cours des années 2020 et 2021 ne sont pas de nature à entraîner la perte partielle de la chose louée, s’agissant de mesures générales ne privant pas les professionnels de la jouissance du bien loué, avec possibilité d’y effectuer des travaux d’entretien ou diverses tâches de gestion, même si ces mesures restrictives de circulation du public ont pu avoir un impact négatif sur l’activité commerciale, étant relevé que des aides gouvernementales ont été accordées pendant la crise sanitaire”.
“Enfin il n’y a pas lieu d’accorder un abattement complémentaire pour précarité en raison de la situation sanitaire alors qu’il s’agit d’un abattement pour précarité de l’occupation résultant de l’éviction”.
