Moteur de recherche N° 453 Avril 2012 page 52

Copropriété › Statut › Application

Statut – Application – Condition – Division de l’immeuble par lots – Conséquences

(Cass. civ. 3è, 11 janvier 2012) Cass. civ. 3e, 11 janvier 2012 ; arrêt 32 FS-P+B, pourvoi n° T 10-24.413, Lambert c./ Trani et autres)

“La Cour :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1er et 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juin 2010), que M. et Mme Bruno ont, selon un état descriptif de di- vision du 4 mai 1995, fait diviser l’immeuble dont ils étaient propriétaires en deux lots comprenant chacun une maison d’habitation et une quote-part des tantièmes indivis du sol, le terrain étant commun en toutes ses parties y compris le sol d’assiette des parties bâties ; qu’ils ont vendu les deux lots à M. et Mme Trani et à M. et Mme Lambert ; qu’à la suite d’un glis- sement de terrain, les époux Trani ont fait exécuter, à leurs frais, les travaux de soutènement préconisés par un expert pour éviter l’aggravation du phénomène de décompression ultérieure du terrain pouvant affecter la fondation de leur maison d’habitation ; qu’ils ont fait assigner M. et Mme Lambert en payement de la quote-part du coût des travaux leur incombant, calculée en fonction des millièmes affectés à leur lot ;
Attendu que, pour déclarer recevable l’action des époux Trani, l’arrêt relève que l’immeuble est soumis au statut de la co- propriété et que le terrain servant d’assiette aux deux bâtiments est une partie commune et retient que les époux Lambert ne peuvent opposer aux époux Trani l’irrecevabilité de leur action tirée de ce qu’elle n’est pas dirigée contre le syndicat des copropriétaires qui n’a pas été constitué entre les propriétaires des deux lots ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que les travaux exécutés par les époux Trani étaient des travaux d’entretien des parties communes et que les copropriétaires sont obligatoirement et de plein droit groupés en un syndicat dès lors que la propriété est répartie entre plusieurs personnes en lots comprenant chacun des parties privatives et une quote-part de parties communes, la Cour d’appel a violé les textes susvisés”.

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