Jurisprudences Copropriété › Syndic › Responsabilité
Syndic – Responsabilité – Travaux urgents – Inexécution
(Cass. civ. 3è, 10 janvier 2012) Cass. civ. 3e, 10 janvier 2012 ; arrêt 62 F-D, pourvoi n° T 10-26.207, Mazel et autre c./ Synd. Copr., 3 rue Jules Moulet et autres
“La Cour :
Vu l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 7 septembre 2010) ; que Mme Mazel et M. Parcheminer, propriétaires au sein d’un immeuble en copropriété situé à Marseille, ont assigné la SARL C... (le syndic) et le syndicat des copropriétaires en annula- tion d’assemblées générales des copropriétaires et en paiement de dommages et intérêts pour faute ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme Mazel et M. Parcheminer en paiement de dommages et intérêts dirigée contre le syndic, l’arrêt retient que celui-ci, qui a fait une application hasardeuse des dispositions légales concernant les copropriétés en s’abstenant de convoquer une assemblée générale chaque année, est chargé d’assurer l’exécution des délibérations de l’as- semblée générale et de procéder à tous les actes de gestion courante, que la réalisation de travaux importants ne peut résulter que d’une délibération de l’assemblée générale, et de la disposition des fonds nécessaires, que les appelants ne démontrent pas que les troubles de jouissance dont ils se plaignent sont dus à une faute du syndic ou du syndicat des copropriétaires ; Qu’en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, si la réparation de la canalisation passant dans la cave de Mme Mazel et M. Parcheminer et provoquant des inondations et des odeurs pestilentielles, la réparation des balcons, dont le délabrement mettait en danger la sécurité des personnes, la réparation des fissures dans la façade provoquant des infiltrations dans l’appartement des demandeurs et la prolifération de salpêtre ne constituaient pas des travaux urgents, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision”.
