Moteur de recherche N° 460 Décembre 2012 page 65

Copropriété › Statut › Application

Statut – Ensemble immobilier – Division en volumes – Organisation différente (non) – Application du statut de la copropriété

(Cass. civ. 3è, 19 septembre 2012) Cass. civ. 3e, 19 sept. 2012, arrêt 989 FS-P+B, pourvoi n° W 11-13.679 et R 11-13.789, Synd. Coop., 38-40 rue Ramponeau à Paris c./ Association Or Thora & autre

Le statut de la copropriété est applicable à un ensemble immobilier résultant d’une division en volumes dès lors qu’il n’existe pas de convention contraire créant une organisation différente.
“La Cour :
Vu l’article 1er, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu qu’à défaut de convention contraire créant une organisation différente, la loi est applicable aux ensembles immo- biliers qui, outre des terrains, des aménagements et des services communs, comportent des parcelles, bâties ou non, faisant l’objet de droits de propriété privatifs ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2010), que la Ville de Paris a, par acte du 17 août 1988, consenti à la société civile immobilière Habitat Ramponeau (la SCI) un bail emphytéotique pour une durée de 55 ans, à charge pour cette dernière d’y édifier un bâtiment et de le remettre en fin de location à la Ville de Paris ; qu’un état descriptif de division a été établi par acte notarié du 31 mai 1990 qui divise l’immeuble en 24 lots de volumes, dont certains ont été placés sous le régime de la copropriété selon un règlement de copropriété du 3 juillet 1990 ; que par acte authentique des 9 et 14 mars 1995, la SCI a fait apport à l’association Or Thora éducation juive du 20e arrondissement (l’association) des droits qu’elle détenait du bail emphytéotique sur les locaux constituant le volume 4 ; que la SCI et le syndicat des copropriétaires 38-40 rue Ramponeau (le syndicat) ont assigné l’association en payement de certaines sommes représentant la quote-part des charges générales de l’ensemble immobilier incombant au lot n° 4 ;
.../...
Attendu que, pour débouter la SCI et le syndicat de leur demande, l’arrêt, qui constate que le lot n° 4 ne fait pas partie des lots de volumes soumis au règlement de copropriété du 3 juillet 1990, relève que l’état descriptif de division stipule que l’ensemble im- mobilier ne sera pas régi par la loi du 10 juillet 1965 et qu’à cette fin, l’acte identifie des volumes immobiliers de pleine propriété dans le cadre du régime du droit de superficie, et énonce l’ensemble des servitudes issues de l’imbrication de ces volumes qui permettent leur coexistence ainsi que l’attribution 3026/10 000èmes des charges générales au lot n° 4, retient que l’état descrip- tif de division constitue, relativement à ce lot, la convention contraire visée à l’article 1er, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ; Qu’en statuant ainsi, sans constater la création d’une organisation différente, au sens de la loi, pour la gestion des éléments communs de l’ensemble immobilier, la Cour d’appel a violé le texte susvisé”.

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