Moteur de recherche N° 451 Février 2012 page 48

Copropriété › Syndic › Cessation du mandat

Syndic – Cessation du mandat – Action en référé tendant à la remise des documents du syndicat et des fonds – Recevabilité – Charge de la preuve

(Cass. civ. 3è, 3 novembre 2011) Cass. civ. 3e, 3 novembre 2011, arrêt 1268 FS-P + B, pourvoi n° T 10-21.009 ; M...O... c./ Synd. Copr. Résidence Le Magellan à Massy

“La Cour :
Sur le premier moyen ;
...
Attendu, d’autre part, que la Cour d’appel a retenu, à bon droit, que la possibilité donnée au nouveau syndic ou au président du Conseil syndical par l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 d’agir contre l’ancien syndic pour obtenir la remise des pièces du syndicat n’excluait pas celle du syndicat des copropriétaires...
...
Sur le 3e moyen ;
...
Mais attendu, d’une part, que la Cour d’appel a exactement retenu que la remise des documents et archives de la copropriété prévue par l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 supposait que l’ancien syndic adresse au nouveau syndic les documents considérés, qui sont portables ;
Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé que la lecture des bordereaux de remise établis les 3 et 28 septembre 2007 démontrait que M. O... n’avait pas satisfait à son obligation, que celui-ci ne contestait ni avoir mandaté des entreprises pour accomplir des travaux d’entretien réguliers et qu’il était nécessairement en possession des clés permettant l’accès aux parties communes et d’une liste permettant de les identifier, ni avoir fait sommation de procéder à une levée des réserves et qu’il avait donc été en possession des documents relatifs à la construction et à la conformité de l’immeuble qu’il avait, en tant que premier syn- dic, vocation à détenir et que tous ces éléments étaient nécessaires à la vie du syndicat des copropriétaires, la Cour d’appel, qui a répondu aux conclusions, a pu, sans inverser la charge de la preuve, retenir que M. O...., qui ne pouvait pour s’affran- chir de son obligation, sans pour autant le démontrer, se contenter d’affirmer qu’il n’était pas en possession de ces documents ou que ceux-ci étaient détenus par un tiers auquel cas il lui appartenait, si nécessaire, de les réclamer, n’avait pas satisfait à ses obligations ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.

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