Moteur de recherche N° 451 Février 2012 page 49

Copropriété › Syndicat › Objet

Syndicat – Qualification juridique – Code de la consommation – Article L.136-1 – Application

(Cass. civ. 3è, 23 juin 2011) Cass. civ. 3e, 23 juin 2011, arrêt FS-P+B+1, pourvoi n° 10-30.645, Synd. Copr. 68 rue Albert à Paris c./ Sté Somainset

“La Cour :
Vu l’article L. 136-1 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 68 rue Albert à Paris (le SDC) a conclu avec la société Somainset, un contrat d’entretien prenant effet le 2 août 2004, pour une durée d’un an, reconductible de plein droit à l’expiration de chaque période ; que par lettre recommandée du 30 juin 2008, son syndic, la société Pargest, faisant applica- tion des dispositions susvisées, a informé la société Somainset de la résiliation de ce contrat au 1er août 2008 ; qu’estimant cette résiliation irrégulière, celle-ci a demandé paiement de factures pour les mois suivants ;
Attendu que pour accueillir cette demande, la juridiction de proximité, saisie à la suite de l’opposition formée à l’encontre de l’injonction de payer qu’avait obtenue la société Somainset, s’est bornée à énoncer que le SDC, qui est une personne morale ne pouvait se prévaloir de l’article L. 136-1 du Code de la consommation qui ‘vise exclusivement les personnes physiques’ ; Qu’en se déterminant ainsi alors que les personnes morales ne sont pas exclues de la catégorie des non-professionnels bénéficiant des dispositions susvisées, applicables à la reconduction des contrats concernés, dès lors que le délai imparti au prestataire de services par le premier alinéa pour donner l’information requise n’avait pas commencé à courir à la date d’entrée en vigueur de l’article 33 de la loi du 3 janvier 2008, la juridiction de proximité qui, en l’absence de mention de la durée du préavis déterminant, en l’espèce, le point de départ du délai précité, n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ;
Par ces motifs :
Casse et annule”.

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