Jurisprudences Copropriété › Syndic › Responsabilité
Syndic – Responsabilité (non) – Demande de prêt – Diligences – Absence de porte-fort – Refus de l’organisme prêteur
(CA Paris, Pôle 4, Ch 2, 27 octobre 2010) CA Paris, Pôle 4, Chambre 2, arrêt du 27 oct. 2010, RG : 09/11515, Sci Drip c./ Synd. Copr. 26 rue Godefroy Cavaignac à Paris
“La Cour :
La Cour ajoute que la mission particulière donnée au syndic par l’assemblée générale du 17 octobre 2006 en matière de demande de prêt à formuler auprès du Crédit Foncier, reproduite dans les conclusions des parties, consistait en l’accomplissement de diligences précises énumérées dans ce mandat spécial accepté.
Le syndic s’est obligé auxdites diligences ès qualité de mandataire, sans s’être porté fort pour un tiers en promettant le fait de celui-ci au sens de l’article 1120 du Code civil. Il n’est pas obligé à obtenir le prêt.
La décision d’accorder les prêts aux copropriétaires ou à certains d’entre eux seulement appartenait au seul établissement de crédit qui n’a pas voulu prendre le risque de financer les quotes-parts des appels de fonds sur travaux incombant aux copropriétaires qui étaient débiteurs de charges, comme l’était la Sci Drip. Cette prudence de l’organisme prêteur est confirmée par son courrier du 2 janvier 2007 adressé au syndic aux fins de transmission des documents habituels en la matière, demandant à celui-ci :
...
– bien indiquer sur la demande de prêt par la mention "NÉANT" si chacun des copropriétaires est à jour de ses charges courantes.
...
À l’évidence, le syndic ès qualités ne pouvait pas apposer cette mention “NÉANT” relativement à la Sci Drip dont la position du compte individuel restait débitrice à la date du courrier précité du Crédit Foncier, ainsi qu’il appert de l’examen de l’évolution dudit compte en janvier 2007, même si la plus grosse part du débit de la somme de 7 931,69 € correspond à des appels de travaux.
Le défaut d’octroi de prêt couvrant la quote-part de la Sci Drip dans les travaux, qui tient de la décision du Crédit Foncier et non à une faute commise dans l’exécution du mandat confié par l’assemblée générale au syndic ès qualités, rendait les appels de fonds afférents aux travaux, objet de la demande de crédit, exigibles à l’égard du copropriétaire qui n’avait pas bénéficié du prêt collectif ”.
