Moteur de recherche N° 431 Avril 2010 page 40

Copropriété › Travaux › Travaux sur parties communes

Travaux – Travaux d’amélioration – Installation d’un système de vidéo surveillance dans l’immeuble – Atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives – Unanimité nécessaire

(CA Paris, 23e Ch., Sect - B, 4 novembre 2009)

“La Cour :
...
Le syndicat des copropriétaires considère que l’installation d’un système de vidéo surveillance participe d’une amélioration au sens de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 relevant de la majorité de l’article 26 de la même loi.
Il indique que la copropriété qui avait subi la présence de squatters dans les chambres de bonnes du 6e étage et devait faire face à la pénétration de certaines personnes interlopes dans les lieux pour s’y adonner dans la cour à des trafics en tous gen- res, ainsi qu’à la tentative de vol avec effraction de l’appartement de Monsieur Philippe Estienne, et à une agression phy- sique, souhaitait assurer la sécurité de l’immeuble, ce qui entre dans son pouvoir souverain.
L’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable à l’espèce, prévoyait qu’étaient prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant les travaux d’amélioration, mais que l’assemblée générale ne pouvait, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la des- tination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété. Si l’installation d’un système de vidéo surveillance peut constituer une amélioration, celle-ci doit être examinée au regard des dispositions précitées sur la jouissance des parties privatives.
L’installation d’un système de vidéo surveillance impliquant la possibilité d’observer la circulation de toutes personnes se rendant dans les différents appartements de l’immeuble et l’enregistrement des données constitue une indiscutable atteinte à l’intimité des occupants de ces divers appartements.
Dès lors est-il porté une atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives, laquelle ne pouvait être acceptée que par l’unanimité des copropriétaires ?
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a annulé la résolution 14B”.

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