Jurisprudences Divers › Environnement
La responsabilité civile de l’exploitant d’un site pollué
(Cass. civ. 3è, 9 septembre 2009) Cour de cassation, 3e chambre civile, 9 septembre 2009
L’exploitant d’une installation classée soumise à autorisation et ayant une acti- vité de vidange, assainissement et collecte de déchets industriels, auquel un arrêté préfectoral devenu définitif a imposé diverses prescriptions pour la sur- veillance et la mise en sécurité du site dont une parcelle était polluée au sol au nickel et aux hydrocarbures et une autre comportait un foyer de pollution au cuivre, est tenu, en application des textes du Code de l’environnement visés par l’arrêté, spécialement l’article 34-1 du décret du 21 septembre 1977, de remettre le site, après mise à l’arrêt définitif de l’exploitation, dans un état tel qu’il ne s’y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l’article 511-1 du même Code.
La Cour d’appel, qui a ainsi caractérisé l’obligation pesant sur l’exploitant de cette installation, en sa qualité de dernier exploitant, n’a pas mis à la charge de celui-ci une dépollution totale du terrain permettant sa réutilisation par l’ac- quéreur, en l’espèce le Service départemental d’incendie et de secours, en vue de la construction de l’extension de la nouvelle caserne des pompiers voisine, mais a retenu que le non-respect de cette obligation résultant d’une législation et d’une réglementation spécifiques était constitutif d’une faute au sens de l’arti- cle 1382 du Code civil, le fait générateur de responsabilité étant le mauvais état du site.
La Cour d’appel avait donc pu en déduire que l’exploitant devait réparer le pré- judice direct et personnel en résultant pour l’acquéreur du terrain, qui avait dû, pour tenir compte de l’impossibilité d’utiliser les parcelles polluées et des restric- tions à l’usage du site résultant de l’arrêté préfectoral, procéder à un réaména- gement du site ayant entraîné des travaux supplémentaires.
