Moteur de recherche N° 601 Octobre 2025 page 21

Vente d’immeuble - Transaction › Erreur/ dol

Vente immobilière – Erreur – Qualités substantielles – Habitabilité – Nullité (oui)

Cass. civ. 3e, 13 juill. 2022, n° 20-21.293

L’habitabilité est une qualité essentielle du bien vendu qui justifie la nullité de la vente en cas d’erreur.
“[...] 4. La Cour d’appel a souverainement retenu que le fait que la mairie eût précisé qu’elle n’était plus fondée à exiger la remise en son état d’origine du rez-de-chaussée n’avait pas pour conséquence de rendre le bien conforme aux règles d’urbanisme existantes et qu’au regard des dispositions du plan de prévention des risques, le rez-de-chaussée du pavillon ne pouvait être à usage d’habitation. En l’état de ces constatations, répondant à la recherche prétendument omise, elle a pu en déduire que les acquéreurs, qui avaient cru acquérir un bien disposant au rez-de-chaussée d’une entrée, d’un séjour et d’une cuisine équipée, avaient en réalité acquis un bien dont seul le premier étage et les combles étaient autorisés à l’habitation et que cette erreur portait sur une qualité essentielle du bien acquis, à savoir sa surface habitable de sorte que la vente devait être annulée.
[...]
8. D’une part, la Cour d’appel a qualifié les travaux, réalisés par les acquéreurs après l’annulation, d’amélioration et non d’embellissement et d’extension, travaux d’amélioration qui peuvent donner lieu à restitution lorsqu’ils ont été utiles, dans la limite de la plus-value apportée au bien.
9. D’autre part, ni Mme [A], dans ses conclusions d’appel, ni M. [Z], non comparant, n’ont invoqué l’absence de plus-value apportée au bien du fait des travaux d’amélioration réalisés sur le bien par les acquéreurs.
10. La Cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a ainsi légalement justifié sa décision.
[...]
12. La Cour d’appel a, par motifs adoptés, relevé, d’une part, que l’ensemble des autorisations administratives figuraient dans les annexes de la vente et retenu que, du fait de l’ancienneté de la construction et de la désignation identique du bien dans les deux précédents actes de vente de 2010 et de 2000, l’agent immobilier n’avait pas à suspecter un défaut de conformité des travaux d’aménagement du rez-de-chaussée et, d’autre part, qu’il n’avait pas à informer les acquéreurs de ce qu’aucune extension des pièces à vivre du rez-de-chaussée ne serait possible, dès lors que ceux-ci ne l’avaient pas tenu informé de ce projet.
13. Elle a, par motifs propres, énoncé qu’en l’absence de faute retenue à l’encontre de l’agent immobilier, les demandes de Mme [A] au titre de l’appel en garantie devaient être rejetées.
14. En l’état de ces constatations et énonciations, la Cour d’appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées. 15. Le moyen n’est donc pas fondé.
[...]
18. La Cour d’appel, par motifs propres et adoptés, a relevé que les autorisations administratives communiquées par les services de l’urbanisme au notaire, lors de la préparation de l’acte, figuraient dans les annexes de l’acte de vente, outre une information sur la situation en zone inondable du bien et la vérification de l’origine de propriété avec retranscription de l’acte de vente du bien à M. [Z] et Mme [A] de 2010, ainsi que la mention en annexe de l’origine de propriété antérieure de 2000, la désignation du bien, à savoir un rez-de-chaussée à usage d’habitation, étant identique dans ces deux précédents actes.
19. Elle a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ces constatations rendaient inopérante, que le seul plan de 1949 en la possession du notaire, faisant état d’un sous-sol à usage de remise et de cave, n’était pas de nature à créer un doute sur les modalités d’aménagement du rez-de-chaussée, de sorte que, n’ayant pas à faire des investigations complémentaires, le notaire n’avait pas commis de faute.

20. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
[...]
22. La Cour d’appel a relevé, par motifs adoptés, d’une part, procédant à la recherche prétendument omise, que l’agent immobilier n’avait pas à suspecter un défaut de conformité des travaux d’aménagement du rez-de-chaussée au regard de l’ancienneté de ceux-ci, d’autre part, qu’il n’avait pas non plus à les informer de ce qu’aucune extension des pièces du rez-de-chaussée ne serait possible, dès lors que les acquéreurs ne l’avaient pas avisé de ce projet et, enfin, qu’il ne lui appartenait pas d’aller rechercher en mairie si des plans de la maison existaient, les vendeurs lui ayant indiqué ne pas en détenir.
23. En l’état de ces constatations et énonciations, elle a pu en déduire que l’agent immobilier n’avait pas commis de faute vis-à-vis de ses mandants et, ainsi, rejeter la demande d’indemnisation formé contre lui.
24. Elle a ainsi légalement justifié sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois”.

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