Jurisprudences Vente d’immeuble - Transaction › Vices cachés
Vente immobilière – Garantie des vices cachés – Action estimatoire – Non-conformité du bien à sa destination – Diminution de l’usage du bien
(Cass. civ. 3e, 11 mai 2023)
Une Cour d’appel ne peut débouter un acheteur de son action estimatoire sans rechercher, comme cela lui a été demandé, si l’impossibilité d’établir un potager sur la parcelle vendue, en raison de la présence de déchets dans le sous-sol, ne constitue pas une circonstance diminuant tellement l’usage de la chose que cet acheteur, une fois informé, n’en aurait donné qu’un moindre prix.
“Vu l’article 1641 du Code civil :
5. Aux termes de ce texte, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
6. Pour rejeter les demandes de M. [M], l’arrêt retient que l’usage principal de la parcelle, tenant à la construction d’une maison, n’a été rendu difficile que pour des motifs étrangers à la présence de déchets dans le sous-sol, que l’argument de l’impossibilité d’y établir un potager n’est caractérisé par aucune constatation ou étude sérieuse et qu’il n’est pas établi que cette circonstance aurait tellement diminué l’usage du terrain qu’il ne l’aurait pas acquis.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le vice tenant à la présence de déchets dans le sous-sol du terrain sur toute sa superficie ne diminuait pas tellement son usage que M. [M] n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il l’avait su, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision”.
