Moteur de recherche N° 580 Novembre 2023 page 76

Vente d’immeuble - Transaction › Lésion

Vente immobilière – Rescision pour lésion – Expertise judiciaire – Valeur réelle du bien vendu – Communication de pièces (non) – Indices graves et vraisemblables faisant présumer la lésion (non)

(Cass. civ. 3e, 21 sept. 2022)

La lésion s’appréciant en fonction de l’état et de la valeur du bien au jour de la vente, des vendeurs de parcelles agricoles ne peuvent prétendre avancer des indices suffisamment graves de lésion, s’ils s’appuient sur une expertise dont l’estimation est élaborée par seule référence à des éléments postérieurs à la vente litigeuse. Ils doivent également succomber en leur demande de communication du contrat de vente de parcelle voisine conclu avec un autre propriétaire.
“7. C’est dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire que la Cour d’appel, saisie d’une demande de communication d’une pièce détenue par une partie, a refusé d’accueillir cette demande. (...)
10. Selon l’article 1675 du Code civil, la lésion s’apprécie en fonction de l’état et de la valeur du bien au jour de la vente. 11. La Cour d’appel a constaté que l’expert avait estimé la valeur du terrain à partir de la valeur locative d’entrepôts ou d’entreprises, alors que les parcelles des consorts [O]-[H] étaient à usage agricole au jour de la vente.
12. Elle a également relevé que l’expert avait procédé à une estimation à rebours retenant la valeur du terrain une fois celui-ci aménagé et déduction faite des dépenses de l’opération.
13. Elle en a déduit, à juste titre, que ce rapport ne correspondait pas aux prescriptions de l’article précité dès lors qu’il pre- nait en compte des modifications susceptibles d’influencer l’usage et la valeur du bien réalisées postérieurement à la vente. 14. Ayant relevé que les éléments de référence produits par la SPL, qui concernaient des expropriations et des cessions amiables, révélaient des valeurs très similaires, voire inférieures, à celle retenue à l’occasion de la vente consentie par les consorts [O]-[H], la Cour d’appel en a souverainement déduit, sans faire application des dispositions spéciales relatives au calcul de l’indemnité d’expropriation, qu’au vu de l’ensemble des pièces communiquées, les consorts [O]-[H] ne rapportaient pas la preuve de faits vraisemblables assez graves pour faire présumer la lésion.
15. Le moyen n’est donc pas fondé”.

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