Moteur de recherche N° 580 Novembre 2023 page 61

Vente d’immeuble - Transaction › Mandat

Vente immobilière – Mandat de recherche – Rémunération

(Cass. civ. 3e, 1er mars 2023)

Pas de commission ou de dommages et intérêts pour l’agent immobilier sans mandat valable correspondant aux conditions de la vente réalisée.
“[...] Vu les articles 1240 du Code civil et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970.
8. Aux termes du premier de ces textes, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
9. Il résulte du second que toute commission ou somme d’argent quelconque, n’est due à l’agent immobilier que s’il a concouru à l’opération et si elle a été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l’engagement des parties.
10. Pour condamner la société Vinci immobilier résidentiel à payer des dommages-intérêts à la société Sud immo conseil, l’arrêt retient qu’elle a reconnu le droit à commission de l’agent immobilier malgré la caducité de la promesse de vente, que cependant en 2017, elle a gardé le silence et a maintenu la mandataire dans l’incertitude quant à la survenance de la vente qui portait pourtant sur le même terrain avec les mêmes propriétaires que dans la précédente promesse, qu’elle a négocié directement avec les propriétaires et indiqué dans l’acte que les conventions avaient été négociées sans le concours d’un intermédiaire, qu’elle a ce faisant gommé les diligences de la société Sud immo conseil en 2011 et a commis des manœuvres frauduleuses destinées à éluder la rémunération de l’agent immobilier.
11. En statuant ainsi, alors qu’elle avait, d’une part, relevé que l’opération pour laquelle le mandat de 2011 avait été donné n’avait pas été conclue et d’autre part, souverainement retenu, que la promesse de vente du 22 février 2017 portait sur une opération différente, de sorte que la société Sud immo conseil ne pouvait se fonder sur le mandat de recherche du 28 février 2011 pour réclamer sa commission, la Cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d’où il résultait que la société Sud immo conseil ne pouvait pas prétendre à rémunération, a violé les textes susvisés [...]”.

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