Moteur de recherche N° 580 Novembre 2023 page 53

Vente d’immeuble - Transaction › Vente à réméré

Vente immobilière – Vente à réméré – Faculté de rachat – Prescription quinquennale (oui) – Fin de non-recevoir – Action personnelle (oui) – Action réelle (non)

(Cass. civ. 3e, 18 juin 2023)

L’action ayant pour objet l’exercice de la faculté de rachat d’une vente à réméré est soumise, s’agissant d’un droit personnel, au délai quinquennal. Le vendeur n’est pas titulaire d’un droit réel tant que le rachat n’a pas été mené à son terme.
9. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l’arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des vendeurs, alors “que l’action qui tend à faire juger qu’une partie a valablement exercé une faculté de rachat entraînant la résolution de la vente est de nature personnelle et se prescrit par cinq ans ; qu’en affirmant, pour écarter la fin de non- recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires, que l’action formée par les consorts [U] était imprescriptible, quand cette action, qui tendait à ce qu’il soit jugé ‘qu’ils avaient valablement exercé leur faculté de rachat et, en conséquence seulement, que leur soit reconnue la qualité de propriétaire, était une action personnelle qui se prescrivait par cinq ans, la Cour d’appel a violé l’article 2224 du Code civil’”.
Réponse de la Cour
Vu les articles 2224 et 1659 du Code civil :
10. Aux termes du premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
11. Selon le second, le contrat de vente peut être résolu par l’exercice de la faculté de rachat.
12. L’exercice du droit de réméré constitue l’accomplissement, par le vendeur qui en bénéficie, d’une condition résolutoire replaçant les parties dans le même état où elles se trouvaient avant la vente sans opérer une nouvelle mutation (Civ. 3e, 31 janvier 1984, pourvoi n° 82-13.549, Bull. 1984, III, n° 021).
13. Il en résulte que le vendeur ne retrouve la propriété de son bien, qui a été transférée à l’acquéreur par la vente avec faculté de rachat, que par l’effet de l’exercice régulier de son droit personnel de rachat qui entraîne la résolution de la vente. 14. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande des vendeurs tendant à voir constater qu’ils ont régulièrement usé de leur faculté de rachat et qu’en conséquence ils sont propriétaires de la parcelle cadastrée DT [Cadastre 4], l’arrêt retient que les consorts [U] sont redevenus propriétaires dès la notification de leur choix d’user de leur faculté de rachat et que leur action n’a d’autre objet qu’une revendication immobilière par nature imprescriptible.
15. En statuant ainsi, alors que l’action des vendeurs, en ce qu’elle était fondée sur l’exercice régulier de la faculté contractuelle de rachat prévue à l’acte de vente, était une action personnelle soumise à la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du Code civil, la Cour d’appel a violé les textes susvisés.

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