Jurisprudences Vente d'immeuble › Vices cachés
Vente immobilière – Vice caché – Travaux partiels – Connaissance par le vendeur de l’existence du vice – Bénéfice de la clause de non garantie (non)
(Cass. civ. 3è, 27 avr. 2017) Cass. civ. 3e, 27 avril 2017, M et Mme B. c./ M. et Mme L., pourvoi no 16-15.356
Dès lors que le vendeur a connaissance de la réalisation de travaux même partiels affectant le bien vendu, il doit en avertir l’acquéreur – sans avoir à apprécier de l’intérêt de communiquer cette information au regard de l’ampleur ou du siège des réparations – s’il souhaite assurer l’efficacité de la clause de non-garantie des vices cachés.
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 17 décembre 2015), rendu sur renvoi après cassation (Cass. civ. 3e, 3 décembre 2013, pourvoi no 12-28.480) que, le 16 mai 2007, M. et Mme X... ont vendu un immeuble à Mme Y... qui, soutenant que la toiture était fuyarde, les a assignés en indemnisation sur le fondement des vices cachés ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l’arrêt d’accueillir l’action et dire qu’ils sont tenus à restitution d’une partie du prix de vente ;
Mais attendu qu’ayant relevé que Mme Y... n’avait pas été informée par M. et Mme X... des travaux partiels qu’ils avaient effectués sur la toiture en 2006 pour réparer les fuites et qu’en raison de l’ancienneté de celles-ci, les éléments en bois de la toiture étaient pourris, nécessitant sa réfection totale, et souverainement retenu que les vendeurs avaient connaissance du vice affectant la toiture et ne pouvaient pas se prévaloir de la clause de non-garantie insérée dans l’acte de vente, la Cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et en a exactement déduit, abstraction faite de motifs surabondants, que les demandes de Mme Y... devaient être accueillies, a légalement justifié sa décision.
