Jurisprudences Vente d’immeuble - Transaction › Promesse de vente
Vente – Promesse unilatérale de vente – Rétractation du promettant ne constituant pas une circonstance propre à empêcher la formation de la vente
(Cass. civ. 3e, 23 juin 2021) Arrêt de la Cour de cassation, 3e Chambre civile, 23 juin 2021 (pourvoi n° U 20.-17.554)
À la différence de la simple offre de vente, la promesse unilatérale de vente est un avant-contrat qui contient, outre le consentement du vendeur, les éléments essentiels du contrat définitif qui serviront à l’exercice de la faculté d’option du bénéficiaire et à la date duquel s’apprécient les conditions de validité de la vente, notamment, s’agissant de la capacité du promettant à contracter et du pouvoir de disposer de son bien.
Par ailleurs, en application de l’article 1142 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, la jurisprudence retient la faculté pour toute partie contractante, quelle que soit la nature de son obligation, de poursuivre l’exécution forcée de la convention, lorsque celle-ci est possible.
Il convient dès lors d’apprécier différemment la portée juridique de l’engagement du promettant signataire d’une promesse unilatérale de vente et de retenir qu’il s’oblige définitivement à vendre dès la conclusion de l’avant- contrat, sauf stipulation contraire.
Ayant relevé que dans l’acte de promesse de vente, le promettant avait donné son consentement à la vente sans restriction et que la levée de l’option par les bénéficiaires était intervenue dans les délais convenus et retenu à bon droit que la rétractation du promettant ne constituait pas une circonstance propre à empêcher la formation de la vente, c’est exactement que la Cour d’appel en a déduit que, les consentements des parties s’étant rencontrés lors de la levée de l’option par les bénéficiaires, la vente était parfaite.
