Moteur de recherche N° 477 Juin 2014 page 54

Vente d’immeuble - Transaction › Condition suspensive

Vente sous condition suspensive d’obtention d’un prêt au regard de l’article L.312-16 du Code de la consommation

(Cass. civ. 3è, 12 février 2014) Cass. civ. 3e, 12 février 2014, pourvoi no U12- 27.182, Époux Guillon c./ Mme Dalbina

1°) Les dispositions d’ordre public de l’article L. 312-16 du Code de la consommation interdisent d’imposer à l’acquéreur sous condition suspensive d’obtention d’un prêt l’obligation de déposer une demande de crédit dans un certain délai, cette obligation contractuelle étant de nature à accroître les exigences de ce texte.

2°) En s’adressant à un courtier en prêts immobiliers, l’acquéreur a satisfait à l’obligation de déposer une demande de prêt auprès d’un organisme financier contenue dans la promesse de vente et la banque lui ayant signifié un refus, la Cour d’appel en a exactement déduit que la non-réalisation de cette condition suspensive ne lui était pas imputable et que la demande des vendeurs de versement de la clause pénale prévue dans la promesse de vente ne pouvait être accueillie.

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