Jurisprudences Bail commercial › Le loyer › Fixation du loyer de renouvellement
Loyer du bail renouvelé – Supermarché alimentaire, avenue de Reuilly (75012 Paris) – Point de départ des intérêts – Titre exécutoire (oui)
(CA Paris, Ch 5 - 3, 24 février 2010)
1/ “Les références récentes citées par l’expert judiciaire et celle de 2002 concernant un autre magasin Atac situé boulevard Brune citée par l’expert amiable sont particulièrement intéressantes puisque concernant des surfaces d’alimentation.
Si la présence d’un parking en sous-sol est indéniablement un plus pour la clientèle et donc pour l’activité, il n’apparaît pas, alors que l’entrée en est située dans une rue latérale et alors que le nombre de places en est limité et que le stationnement n’y est pas totalement gratuit pour la clientèle, qu’il puisse valoriser de façon significative le commerce en cause par rapport aux commerces alimentaires dépourvus de parking.
Au vu de cette dernière considération et au vu de l’ensemble des références produites où doivent être privilégiées celles sus- visées en les adaptant à la surface pondérée des locaux litigieux, le prix unitaire pour la surface d’activité sera établi à 150 € comme justement retenu par l’expert judiciaire (en accord d’ailleurs, à cet égard, avec l’expert amiable).
2/ La fixation par la juridiction des baux commerciaux du loyer du bail renouvelé est exclusive du prononcé de toute condamnation, les parties pouvant toujours exercer leur droit d’option. Qu’ainsi, il n’y a pas lieu à condamnation au paie- ment des arriérés de loyer résultant de cette fixation, étant toutefois, et à toutes fins, précisé qu’à défaut d’exercice du droit d’option, la décision constituera un titre exécutoire conforme à l’article 3 – qui définit les titres exécutoires – de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991.
3/ Les intérêts sur les compléments de loyer seront déclarés dus à compter du jugement, le jugement étant sur ce point également confirmé”.
