Moteur de recherche N° 580 Novembre 2023 page 70

Vente d’immeuble - Transaction › Mandat

Vente immobilière – Mandat de l’agent immobilier – Exercice du droit de préemption – Montant de la commission due à l’agent – Responsabilité civile du notaire (non) – Faute du notaire (non) – Etendue du droit à réparation

(Cass. civ. 1re, 16 mars 2022)

Un agent immobilier ne saurait percevoir, à titre de rémunération ou de réparation, aucune autre somme que celle dont les conditions sont fixées par le mandat. En conséquence, lorsque le mandat stipule qu’un vendeur de parcelles s’engage à verser à l’agent une commission fixée à 6 % du prix de vente réellement perçu, un notaire ne commet pas de faute à appliquer ce même pourcentage, après exercice de son droit de préemption par un tiers acheteur, au prix total de vente, quand bien-même celui-ci s’avère inférieur à celui stipulé initialement.
“Vu les articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 :
9. Selon ces textes, seul le mandat de vente à lui confié pouvant justifier légalement sa rémunération, l’agent immobilier ne peut demander ou recevoir, directement ou indirectement, aucune autre somme, à titre de rémunération, de commission ou de réparation, que celle dont les conditions sont déterminées par le mandat.
10. Pour condamner in solidum le notaire et la SCP notariale à payer à l’agent immobilier la somme de 528 547,50 s à titre de complément de la commission perçue, l’arrêt retient que l’accord des parties était de vendre et d’acquérir au prix de 80 s le m2 et que la commission de l’agent immobilier conventionnellement prévue était de 6 % sur la base de 80 s, que, dans l’éventualité d’une préemption, le notaire devait prendre toute précaution pour que, dans l’hypothèse d’une baisse de prix, l’agent immobilier ne soit pas privé d’une partie de la commission et qu’en ne reprenant pas dans les compromis de vente la clause de rémunération de l’intermédiaire, le notaire avait empêché qu’à l’issue de la substitution du préempteur à l’acqué- reur, l’agent immobilier reçoive la totalité de la rémunération prévue.
11. En statuant ainsi, alors que les mandats prévoyaient seulement une commission de 6 % du prix qui serait réellement perçu par le vendeur sans en préciser le montant, la Cour d’appel a violé les textes susvisés”.

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