Jurisprudences Bail commercial › Le renouvellement du bail › Fixation du loyer de renouvellement
Renouvellement de bail – Fixation du loyer – Valeur locative de marche (non) – Valeur locative article L. 145-33 (oui) – Responsabilité avocat (non) – Préjudice (non)
Tribunal judiciaire de Paris, 30 avril 2025, RG 21/03494 Tribunal judiciaire de Paris, jugement 30 avril 2025, chambre 1/1/2, RG 21/03494, SCI GS Saint Ouen c./ MMA Iard
“Lorsqu’il est chargé d’une mesure de représentation en justice, l’avocat est tenu d’accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de la procédure.
Il doit plus généralement prendre toutes les initiatives utiles pour assurer avec diligence la défense des intérêts de son client. La compétence technique ou juridique du client est sans incidence sur l’étendue du devoir de conseil et de l’obligation de compétence de l’avocat.
Dans son jugement du 2 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny souligne que ‘les parties n’invoquent aucune cause de déplafonnement du montant du loyer renouvelé, le débat portant sur la valeur locative des lieux loués, et sur le point de savoir si celle-ci est supérieure ou non au montant du loyer de renouvellement plafonné, lequel est fixé tant par l’expert que par les parties à la somme annuelle en principal de 79 358,80 €’.
Ces éléments démontrent que les parties estimaient que le loyer était soumis au plafonnement de l’article L. 145-34 du C. com. contrairement à l’assertion de la SCI.
Il ressort toutefois de la lettre de la clause litigieuse du bail reproduite ci-dessus (loyer de marché en renouvellement) que celle-ci s’applique ‘en cas de renouvellement des présentes intervenant hors plafonnement’.
En l’absence de déplafonnement en l’espèce, la clause ne s’appliquait pas.
Il était par voie de conséquence cohérent pour Maître (X) de ne pas l’invoquer, l’analyse selon laquelle les loyers n’étaient pas déplafonnés n’est par ailleurs pas fautive”.
