Jurisprudences Bail commercial › Le statut des baux commerciaux › Convention d'occupation précaire
Convention d’occupation précaire sur le domaine public ferroviaire de dix années – Déclassement – Revendication de la propriété commerciale (non)
(CA Paris Pôle 5, Ch 3, 11 mai 2011) Paris Pôle 5, Chambre 3, 11 mai 2011, Aff. société Homebox c./ La Ville de Paris
“Elle ‘la locataire’ fait valoir que le tribunal a fait une mauvaise appréciation des éléments de la cause en ne recherchant pas si cette sortie du bien du domaine public n’entraînait pas un changement dans les relations des parties et elle soutient, alors que l’ensemble des clauses et conditions de la convention sont la reproduction des clauses usuelles rencontrées sous le chapitre charges et conditions d’un bail commercial, que la convention doit recevoir la qualification de bail commercial ; que même à supposer que la décision de déclassement n’a pas entraîné de sortie du domaine public, la société Homebox qui exploite dans les lieux un fonds de commerce et est régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés sou- tient qu’elle a pu légitimement penser que la vente du bien à la société Sovafim, société de droit privé, avait entraîné un changement quant à la nature de ses droits. Or, il n’est pas contesté que le bien immobilier occupé par la société Homebox faisait partie du domaine public de la SNCF à la date de la signature de la convention d’occupation, de sorte qu’il ne pouvait y avoir de convention que précaire et temporaire et la convention exclut à juste titre l’application des dispositions relatives au statut des baux commerciaux. La décision prise par arrêté du 26 juin 2006 de déclasser le bien immobilier et d’en transférer la propriété pleine et entière à la société S.. qui a pour objet de mettre en valeur les biens des organismes publics avant de les céder n’a pas nécessairement affecté la nature des relations entre les parties, à défaut d’intention nova- toire. Ainsi la société Homebox ne prouve ni ne tente de prouver que le transfert du bien de la société Réseau ferré de France à la société Sovafim dont elle a été informée par courrier du 7 février 2007 a pu affecter la nature de la convention d’occu- pation, alors qu’aucune des parties n’a entendu voir nover leurs relations. En effet, l’intention de nover ne se présume pas du seul effet du changement de propriétaire du bien litigieux et ne saurait résulter, comme le soutient la société Homebox, de la seule information concernant la qualité du nouvel acquéreur, étant observé que la société Sovafim si elle est bien une société de droit privé, reste contrôlée par l’État. Cette intention de nover ne saurait davantage résulter de l’acquisition du bien par la Ville de Paris qui a exercé un droit de priorité en vertu des dispositions du Code de l’urbanisme édictées dans un but d’intérêt général sur le bien qui est compris dans le site du Grand projet de renouvellement urbain de Paris tel que décrit dans l’acte de vente passé entre la société Sovafim et la Ville de Paris. En conséquence, il n’y a pas lieu de procéder à requa- lification de la convention d’occupation précaire liant les parties au visa de l’article L. 145-1 du Code de commerce (...).
La société Homebox fait cependant valoir que la convention n’a pas été exécutée dès lors qu’elle disposait, en application de l’article 19-2 d’une part d’un droit de préférence, et d’autre part, du droit d’être informée douze mois avant l’expiration de la convention, de la volonté du bailleur de renouveler ou résilier la convention. Or, la disposition suivant laquelle la SNCF s’oblige avant toute signature à proposer de préférence à la société Homebox la conclusion d’une convention aux mêmes conditions qu’à l’égard d’un tiers dans le cas où elle aurait souhaité renouveler la convention, n’a pas vocation à s’appliquer dès lors que la Ville de Paris est devenue propriétaire du bien litigieux en exerçant son droit de priorité et qu’aucune conven- tion avec un tiers dans le cadre d’un renouvellement de la convention n’a été envisagée ; dans le cas où elle aurait souhaité renouveler la convention n’a pas vocation à s’appliquer dès lors que la Ville de Paris est devenue propriétaire du bien litigieux en exerçant son droit de priorité et qu’aucune convention avec un tiers dans le cadre d’un renouvellement de la convention n’a été envisagée ; (...) S’agissant ainsi pour ces dispositions de l’article 19.2 de la convention que d’une obliga- tion de faire qui n’a pas été respectée avant l’échéance de la convention, elle ne peut se résoudre qu’en dommages et intérêts à la condition pour la société Homebox de démontrer le préjudice que lui cause le défaut de respect de cette formalité. Ce préjudice ne saurait être constitué (...) par la perte du fonds de commerce qu’elle exploite dans les lieux ; (...) Elle peut seu- lement se plaindre d’un manque de temps pour trouver de nouveaux locaux de remplacement et organiser son déménage- ment. Or, en raison de la procédure, la société Homebox qui est toujours dans les lieux alors que la convention expirait le 31 décembre 2007, a bénéficié de ce fait d’un délai de plus de trois ans pour trouver de nouveaux locaux et déménager (...)”.
