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Charges – Recouvrement – Société civile – Défaut d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés – Conséquences
(CA Paris, Pôle 4, Ch 2, 4 mai 2011) CA Paris, Pôle 4, Chambre 2, arrêt du 4 mai 2011, RG: 09/19781, Synd. Copr. 188 av. Victor Hugo à Paris c./ Association Em Habanim La Source de la Vie et autres
La société civile non immatriculée au registre du commerce et des sociétés n’est pas pour autant dissoute mais se mue en société en participation. À l’égard des tiers les règles de l’indivision deviennent applicables.
“La Cour :
Mais la société civile Foncière D. Boussac, créée le 4 octobre 1961, ne s’était pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris alors que son siège social était au no 188 de l’avenue Victor Hugo à Paris et que la loi du 15 mai 2001 dite loi NRE, article 44, fait obligation aux sociétés civiles créées avant le 1er juillet 1978 de procéder à leur immatriculation avant le 1er novembre 2002.
Le défaut d’immatriculation au RCS de la société civile entraîne la perte de la personnalité morale de celle-ci. La société sans personnalité morale est inopposable aux tiers. Elle n’est plus sujet de droit dans les actes passés avec les tiers. Elle n’est pas pour autant dissoute mais elle se mue en société en participation.
Dans les rapports entre les associés, le pacte social éventuellement défini est appliqué tandis qu’à l’égard des tiers, les règles de l’indivision deviennent applicables.
Le patrimoine social cède la place à une indivision. Les associés deviennent coïndivisaires du patrimoine de la société non immatriculée et partant, débiteurs des dettes de la société.
L’association Em Habanim La Source de la Vie et la société ECI Consulting qui étaient les associés de la SCF D. Boussac lorsque celle-ci a perdu sa personnalité morale sont devenus coïndivisaires du capital de la société à hauteur de leurs apports respectifs et débiteurs à l’égard des tiers en proportion de leurs droits dans le capital conformément à l’article 1872-1 du Code civil.
La qualité d’associé d’une société non immatriculée s’apprécie à la date à laquelle la société a perdu sa personnalité morale (1er novembre 2002) et non à la date de l’introduction de la demande contre les associés.
Le syndicat des copropriétaires créancier de la société dépourvue de personne morale dispose d’une action en paiement des dettes sociales contre les associés intimés.”
