Jurisprudences Copropriété › Parties privatives › Usage
Parties privatives – Modalités d’utilisation – Terrasse – Terrasse d’agrément (non)
(CA Paris, Pôle 4, Ch 2, 18 mai 2011) CA Paris, Pôle 4, Chambre 2, arrêt du 18 mai 2011, RG : 09/24296, Galletti c./ Synd. Copr. 14 rue de la Cure
Le fait que la toiture d’un bâtiment, partie privative, soit en forme de terrasse et que celle-ci soit devenue accessible d’un appartement grâce aux travaux autorisés judiciairement pour permettre l’entretien de la toiture ne suffit pas, en soi, à donner à la terrasse accessible une destination de terrasse d’agrément.
“La Cour :
Le fait que la toiture du bâtiment C, partie privative, soit en forme de terrasse et que celle-ci soit devenue accessible de l’appartement de M. Galletti grâce aux travaux autorisés par la cour d’appel d’Orléans ne suffit pas en soi à donner à la toi- ture accessible, une destination de terrasse d’agrément dès lors :
– qu’en premier lieu, les travaux n’ont été autorisés que pour permettre l’entretien de la toiture,
– qu’en deuxième lieu, le règlement de copropriété et ses modificatifs ne confèrent pas cette destination à ladite partie privative,
– qu’en troisième lieu, aucune décision d’assemblée générale n’a autorisé la transformation de la couverture plane en terrasse d’agrément.
Il sera rappelé que le couvert d’un bâtiment qui sert à assurer l’étanchéité et le clos de celui-ci n’est pas une partie d’immeu- ble ayant en soi, vocation à l’habitation, même s’il est plat.
Les aménagements réalisé par Monsieur Galletti sur la terrasse pour en faire un espace d’habitation (terrasse d’agrément ou/une pièce à vivre en plein air selon l’expression des premiers juges constituent – même à les supposer non contraires à la destination de l’immeuble – une infraction à l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dès lors que par motifs adoptés, il est établi que ces installations portent une atteinte réelle et sérieuse aux droits des autres copropriétaires dont les lots à usage d’habitation disposent de fenêtres donnant sur cette terrasse.
Sont seuls épargnés par les nuisances visuelles les copropriétaires des appartements situés aux niveaux supérieurs, les pertes d’ensoleillement ou de luminosité et le rétrécissement désagréable du champ visuel causé par les claustrats de bois, les para- sols et autres agencements mis en place ne les atteignant pas.
En revanche, tous les lots donnant sur la cour sont exposés aux nuisances sonores inévitablement provoquées par la présence humaine sur un espace ni clos ni couvert en période de beau temps.
En conséquence, la Cour, rejetant comme injustifiées ou inopérantes les prétentions contraires, confirme le jugement entre- pris en ce qu’il a ordonné l’enlèvement des aménagements dont s’agit selon les modalités précisées à son dispositif (astreinte et exécution forcée)”.
