Jurisprudences Bail commercial › Le renouvellement du bail › Maintien dasn les lieux - Indemnité d'occupation
Fixation de l’indemnité d’occupation après repentir – Valeur locative – 125 bd Saint-Germain, 75006 Paris
(CA Paris, P. 5, Ch. 3, 10 décembre 2014)
“1°) Il est rappelé que l’indemnité d’occupation due par le preneur maintenu dans les lieux doit être fixée conformément à l’article L. 145-28 du Code de commerce, selon la valeur locative en fonction des critères définis par les articles L. 145-33, R. 145-3 à 8 du Code de commerce.
(...)
Il convient, compte tenu des caractéristiques des locaux situés dans un immeuble de pierre de taille bénéficiant d’une bonne surface de vente malgré l’inconvénient d’une légère marche d’accès, situés sur le troisième tronçon du boulevard Saint- Germain, à proximité du Carrefour de l’Odéon sur un secteur de très bonne commercialité, eu égard aux prix pratiqués dans le voisinage, de fixer le prix du m2 pondéré à 1 100 € au lieu de la somme de 1 000 € fixée par le tribunal.
2°) Il est établi que le bail prévoit que le preneur supportera l’intégralité des charges d’immeuble, honoraires et frais de gestion et d’assurance de l’immeuble. Il s’agit de charges exorbitantes du droit commun au sens de l’article R. 145-8 du Code de commerce qui justifie l’abattement de 4 % décidé par le tribunal. Il sera tenu compte de cette clause, nonobstant le fait que le bailleur n’a pas procédé au recouvrement des charges, cette absence de recouvrement ne privant pas d’effet la clause. La SCI Saint-Germain 125 est mal fondée à contester l’existence d’une situation de précarité créée par le refus de renouvellement du bail qui avait suivi la mise en demeure envoyée par le bailleur le 2 juillet 2007. Aucune pièce versée aux débats ne justifie que la locataire soit privée de l’abattement pour précarité qui sera fixé à 10 % compte tenu de la durée relativement brève d’incertitude de la situation locative, à savoir treize mois entre l’échéance du bail et la notification du droit de repentir”.
