Jurisprudences Bail commercial › Le renouvellement du bail › Indemnité d'éviction
Renouvellement de bail et indemnité d’eviction – Bail bureaux (oui) – Indemnité de transfert (oui) – Indemnité accessoire (oui)
(CA Paris, pôle 5, Ch 3, RG 19/07580 du 16 juin 2021) Cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 3, RG 19/07580 du 16 juin 2021, SARL Domaine de Senart c./ SAS Daniel Hublot Nutrition
La valeur du droit au bail se calcule par la différence entre le montant de la valeur de marché et le loyer qui aurait été perçu si le bail avait été renouvelé, cette différence étant elle-même affectée d’un coefficient multiplicateur.”
“Il s’ensuit que la société Daniel Hublot Nutrition ne s’est pas réinstallée dans des conditions identiques puisque la surface et le loyer sont différents. Par conséquent, si le loyer du nouveau bail peut servir de terme de comparaison en ce qu’il reflète le prix du marché, il convient d’appliquer un correctif sur ce prix, hors franchise limitée dans le temps de loyer accordé par le nouveau bailleur.”
“Usuellement, l’indemnisation du trouble commercial est calculée à partir de l’excédent brut d’exploitation moyen et non, sur le résultat d’exploitation comme sollicité par la société Daniel Hublot Nutrition qui ne produit en tout état de cause pas de document comptable et ne justifie donc pas du montant qu’elle réclame.
Faute pour la société Daniel Hublot Nutrition de produire les éléments comptables, celle-ci sera indemnisée forfaitairement à la somme de 1 000 €.”
“Il est admis que le locataire évincé doit être indemnisé des frais normaux de réinstallation. Toutefois ne sont considérés comme des frais normaux de réinstallation que les aménagements spécifiques à l’activité nécessitant, au cas d’espèce, un laboratoire, la Cour relevant que l’ancien bail stipulait la présence d’un laboratoire alors que le bail des nouveaux locaux n’en comporte pas, de sorte que la locataire justifie de la nécessité d’en aménager un.”
