Jurisprudences Bail commercial › Le renouvellement du bail › Indemnité d'éviction
Renouvellement indenmité d’éviction pressing – Perte de fonds (oui) – Pourcentage CA HT (oui) – Indemnité d’occupation (précarité) (oui)
(CA Versailles, 12e Ch. 3, 3 mars 2022)
“L’indemnité d’éviction doit être calculée au moment où le préjudice est réalisé, c’est-à-dire soit à la date de l’éviction, soit à la date où le locataire cesse d’occuper régulièrement les lieux”.
“Il n’est pas contesté que l’indemnité principale en cas de perte du fonds est constituée par la plus élevée soit de la valeur marchande du fonds, soit de la valeur du droit au bail”.
“Il (l’expert) a estimé un transfert de fonds de commerce difficile, la clientèle d’un commerce de pressing étant attachée à l’emplacement, et estimé la valeur du droit au bail à 37 000 e, et celle du fonds de commerce à 200 000 e. Il a chiffré la totalité des indemnités accessoires à 52 171 e”.
“Il convient, afin de tenir compte de l’évolution du chiffre d’affaires de la société Pressing de fixer l’indemnité d’éviction à la somme de 230 000 e, et le jugement sera réformé sur ce point”.
“S’agissant de l’abattement de 15 % pour précarité, il est à considérer que si la procédure a permis à la société S Pressing de poursuivre son activité, elle a duré plus de 10 années, et la société S. Pressing fait état d’un arrêté de péril à compter du 3 mars 2020 l’empêchant d’exploiter le local, ce qui n’est pas contesté par la Commune, et dont il convient de tenir compte”.
