Moteur de recherche N° 433 Juin 2010 page 57

Copropriété › Assemblée générale › Bureau

Assemblée générale – Bureau – Constitution – Décision – Délai pour agir

(Cass. civ. 3è, 1er décembre 2009) Cass. civ. 3e, 1er déc. 2009, arrêt no 1407 F-D, Rolland c./ Synd. Copr. Les Thibaudières

“La Cour :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant, par motifs propres et adoptés, exactement retenu que la constitution du bureau de l’assemblée, quelle que soit sa régularité, n’en avait pas moins constitué une décision, puisque le procès-verbal mentionnait que celui-ci avait été formé après approbation, par l’assemblée, de la composition énoncée, et relevé que ce procès-verbal lui ayant été notifié le 22 avril 1993, M. Luis Rolland ne pouvait pas, le 20 décembre 2001, solliciter l’annulation des “résolutions” votées lors de cette assemblée générale, une telle action devant, à peine de déchéance, être introduite dans le délai de deux mois de l’alinéa second de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, la Cour d’appel en a déduit à bon droit que la demande de M. Luis Rolland était irrecevable ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.

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