Jurisprudences Copropriété › Assemblée générale › Convocation
Assemblée générale – Convocation – Mise en concurrence – Notification des conditions essentielles (non) – Annulation des résolutions
(Cass. civ. 3e, 15 février 2023)
Dans un immeuble en copropriété, le syndic fait voter lors de l’assemblée géné- rale du 8 juin 2017 plusieurs résolutions relatives aux travaux d’installation d’une vidéosurveillance dans le parking de l’immeuble.
Lors d’une assemblée générale de juin 2015, il était décidé que le syndic devait procéder à une mise en concurrence pour les marchés et contrats supérieurs à 1 € et disposer au minimum de 3 propositions.
Lors du vote des résolutions relatives à l’installation d’une vidéosurveillance dans les parkings, le syndic n’a pas transmis les conditions essentielles des contrats objets de la mise en concurrence, sous prétexte qu’il avait réuni trois devis avant de soumettre sa demande de subvention à la commune pour réali- ser les travaux envisagés.
La cour d’appel de Paris avait rejeté la demande d’annulation de l’ensemble de ces résolutions, suivant l’argumentation du syndic, invoquant l’article 19-2 du décret du 17 mars 1967 selon lequel, lorsque l’assemblée générale n’en a pas fixé les conditions, il suffit de demander plusieurs devis pour respecter les conditions de la mise en concurrence.
Le syndic avait réuni trois devis à l’occasion de la demande de subvention auprès de la commune de Gennevilliers. La Cour de cassation sanctionne la cour d’appel de Paris au visa des articles 11 et 13 du décret du 17 mars 1967 et juge qu’il appartient au syndic de justifier de l’accomplissement des formalités de notification des conditions essentielles des contrats mis en concurrence.
