Jurisprudences Bail commercial › Le bail commercial › Clauses particulières
Bail commercial – Pacte de préférence – Connaissance par le tiers acquéreur de l’acte – Annulation de la vente (oui) – Renonciation tacite du preneur (oui)
(Cass. civ. 3è, 3 novembre 2011) 1re espèce : Cass. civ. 3e, 3 novembre 2011, Aff. Société Le Bélier c./ Société Spriet et Société BB2 ; Pourvoi no 10-20936) (2e espèce : Cass. civ. 3e, 3 novembre 2011, Aff. SNC Tudor Inn et Yvon X et Jean-Philippe Y c./ SCI Le Point Rond ; Pourvoi no 10-20297
1re espèce : “Ayant constaté que les sociétés Le Bélier et BB2 étaient, lors des opérations litigieuses, représentées par la même personne physique et souverainement retenu que la société BB2 avait connaissance, lorsqu’elle a contracté le 7 novembre 2002, de l’existence du pacte de préférence consenti par la société Le Bélier à la société Spriet, inséré au contrat de bail signé le 11 mars 2002, et de l’intention de la bénéficiaire de s’en prévaloir, et, à bon droit, que la promesse synallagmatique de vente consentie par la société Le Bélier le 8 janvier 2002 ne pouvait priver d’effet le pacte de préférence dès lors que le contrat de bail prenait effet, en toutes ses clauses et conditions, au 1er janvier 2002, la Cour d’appel a pu déduire de ces seuls motifs que la vente de l’immeuble avait été réalisée en violation du pacte de préférence et qu’elle devait être annulée”.
2e espèce : “Ayant relevé que la SNC avait eu connaissance des ventes et de leurs conditions financières dans le mois qui avait suivi leur réalisation pour la première cession en 2000, lors d’une instance en référé l’ayant opposée à sa bailleresse, et pour la seconde cession en 2002, au cours de la procédure de fixation du loyer du bail renouvelé, qu’elle avait effectué les paie- ments des loyers au nouveau propriétaire dès le mois qui avait suivi chacune des cessions, sans la moindre protestation, et qu’elle n’avait pas non plus manifesté de protestation, ni exprimé la volonté d’invoquer le pacte de préférence lors du congé avec offre de renouvellement du bail délivré par le nouveau propriétaire, la Cour d’appel, qui a pu déduire de ces seuls motifs que ces actes s’analysaient en une renonciation tacite, certaine et non équivoque de la locataire à se prévaloir du pacte de préférence, a légalement justifié sa décision”.
