Jurisprudences Bail commercial › Le bail commercial › Charges locatives
Bail en général – Répétition de charges locatives – Prescription trentenaire – Absence de justification – Restitution des provisions versées (oui)
(CA Paris, Pôle 5,Ch 3, 13 juin 2012) Paris, Pôle 5, chambre 3, 13 juin 2012, Affaire Monsieur Triki c./ Mademoiselle Nathalie Haddad
“S’agissant de la demande concernant la restitution des provisions pour charges, M. Triki soutient que Madame Haddad n’a justifié d’aucune charge pour l’année 2004 et qu’il est donc fondé à demander la restitution des sommes versées à titre de provision de 297,24 €.
“Madame Haddad fait valoir que cette demande est prescrite et qu’elle n’est pas fondée au surplus.
Or, le délai de prescription trentenaire auquel la demande en restitution des charges locatives était soumise avant la loi du 18 janvier 2005 n’était pas acquis à la date d’entrée en vigueur de la loi nouvelle qui a abrégé le délai de prescription de l’action en restitution des charges locatives de sorte que l’action de M. Triki, soumise à la prescription trentenaire et présen- tée par conclusions du 9 avril 2010, soit avant l’expiration du délai de cinq ans courant à compter de la signification en référé du 13 octobre 2009 qui a interrompu le délai précédant ayant commencé à courir à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 18 janvier 2005, n’est pas atteinte par la prescription ; elle est donc recevable.
Au fond, M. Triki justifie de la production de quittances de loyer et provisions pour charges portant la date des règlements pour la période de janvier à juin 2004 ; Madame Haddad ne justifie pas de son côté des charges locatives exposées durant cette période ; elle devra donc restituer à M. Triki les sommes qu’il a versées à titre de provision, de janvier à juin 2004, soit 24,77 × 6 = 148,72 €”.
