Moteur de recherche N° 439 Janvier 2011 page 59

Copropriété › Charges › Recouvrement

Charges – Recouvrement – Provisions – Compétence du président du tribunal statuant comme en matière de référé – Charges arriérées (non)

(Cass. civ. 3è, 22 septembre 2010) Cass. civ. 3e, 22 sept. 2010 - arrêt no 1065 FS-P+B+I - pourvoi Q09-16678, Dame Dauga c./ Foncière Immobilière de Paris

“La Cour :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ; Attendu que pour faire face aux dépenses courantes de maintien, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel ; qu’après avoir constaté le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Orléans, 24 juin 2009), que le syndicat des copropriétaires résidences Touraine 1 (le syndicat) a assigné devant le président du tribunal de grande instance Mme Dauga, M. Lassuille, et Mmes Sandra et Bruna Lassuille (les consorts Lassuille), venant aux droits de Mme Albrecht, en son vivant propriétaire d’un studio dans la résidence, en paiement de la somme de 50 193,44 euros au titre d’un ‘arriéré de charges de copropriété’ ;
Attendu que pour accueillir la demande du syndicat, l’arrêt retient que le président du tribunal, saisi en vertu de l’article 19-2, a pour seule obligation de s’assurer que le budget prévisionnel a été voté, que la mise en demeure a bien été faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qu’un délai de 30 jours s’est écoulé et que la mise en demeure est restée infructueuse, qu’une fois ces constatations faites, le président du tribunal peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 devenues exigibles, qu’est sans fondement l’affirmation des appelants selon laquelle la procédure de l’article 19-2 ne pourrait concerner que l’exercice en cours alors que l’action du syndicat n’est soumise à aucun délai et peut donc porter sur les provisions des années antérieures, dans la mesure où l’action en recouvrement des charges n’est pas elle-même prescrite ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’un budget prévisionnel est voté chaque année et que les provisions versées par les copropriétaires égales au quart du budget voté ne concernent que l’année en cours et non les exercices précédents, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs :
Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 juin 2009”.

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