Moteur de recherche N° 447 Octobre 2011 page 69

Copropriété › Charges › Répartition

Charges – Répartition – Non respect des dispositions de l’article 10 – Preuve – Action tendant à voir déclarer la répartition non écrite – Mesure d’instruction

(CA Paris Pôle 4 Ch 2, 11 mai 2011) 1re espèce : CA Paris Pôle 4 Chambre 2, arrêt du 11 mai 2011, RG : 09/20840, Epx Vourron c./ Synd. Copr. 14 rue de Maubeuge ; 2e espèce : CA Paris Pôle 4 Chambre 2, arrêt du 11 mai 2011, RG : 09/22010, Sci Jo & Flo c./ Synd. Copr. Le Clos des Vignes à Bretigny/Orge

1re espèce :
“La Cour :
...
Sur la demande tendant à voir déclarer réputée non écrite la grille de répartition des charges générales insérée au règlement de copropriété :
Considérant que M. et Mme Vourron soutiennent que cette grille de répartition n’a pas été établie conformément aux dispo- sitions de l’article 10 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 en ne respectant pas la proportionnalité aux valeurs relatives des parties communes comprises dans les lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 de la même loi ; que la grille litigieuse doit être réputée non écrite sur le fondement de l’article 43 de la loi susvisée ;
Que cette action qui n’est pas une action en révision de la grille contestée n’est pas soumise à prescription ; qu’elle est donc recevable ;
Considérant que pour justifier de son bien-fondé, M. et Mme Vourron produisent devant la Cour un rapport d’analyse d’un géomètre-expert, Denis Brachet, concluant à une non-conformité de la grille aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 susvisé (non prise en compte du critère de situation pour les appartements en étages élevés et du critère de superficie pour les lots du rez-de-chaussée et du 6e étage, application injustifiée d’une forte majoration aux lots du 6 e étage) ;
Que cet élément de preuve justifie la mesure d’expertise sollicitée par M. et Mme Vourron à titre subsidiaire, la Cour ne pouvant en tout état de cause sans cette mesure fixer une autre grille de répartition des charges générales en application de l’article 43 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965”.
2e espèce :
“La Cour :
...
Sur le bien-fondé de la demande de la SCI
Considérant que pour établir le caractère illicite de la grille de répartition des charges spéciales du bâtiment A, la SCI produit un rapport de M. Bouillé, géomètre-expert, qui remet en cause l’application d’un coefficient de pondération de 1,5 aux locaux commerciaux, l’utilisation des lots ne devant pas être prise en compte ;
Que le syndicat explique l’application de ce coefficient par la consistance spécifique des locaux commerciaux bénéficiant d’une hauteur sous plafond très supérieure à celle des locaux d’habitation ;
Que la SCI verse aux débats un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 19 novembre 2010 complété par une attes- tation de l’huissier du 11 février 2011 établissant que la hauteur sous plafond d’un de ces lots dans lequel est exploité un cabinet de kinésithérapeute n’est que de 2,37 mètres ;
Que les éléments versés aux débats par la SCI à l’appui de sa demande sont suffisants pour justifier une mesure d’expertise dans les termes du dispositif, la Cour devant surseoir à statuer sur toutes les autres demandes”.

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