Jurisprudences Bail commercial › Le loyer › Clauses d'indexation
Clause d’indexation réputée non écrite – Remboursement des loyers trop perçus (oui) – Clause d’indexation non déclarée non écrite – Remboursement de certains loyers (non) – Dépôt de garantie non restitué – Nouveau bail et nouveau dépôt de garantie – Application de l’article L.145-40 (non)
(Cass. civ. 3è, 7 mai 2014) Cass. civ. 3e, 7 mai 2014, Aff. Lys Vendôme c./ Swiss life banque privée ; arrêt n° 552 FS-D
“Ayant retenu que la reproduction dans l’avenant de la clause d’indexation contenue dans le bail initial engendrait une distorsion dès lors qu’était appliqué à un nouveau loyer de base correspondant au loyer du 1er mars 2002, l’indice de référence du 4e trimestre 1997, la Cour d’appel, qui n’a pas condamné la simple référence à un indice de base fixe et ne s’est pas fondée sur les seules modalités d’exécution de la clause par le bailleur, a pu en déduire que la clause de l’avenant était réputée non écrite” (premier moyen, deuxième et troisième branches).
Encourt la cassation sur le fondement des articles 1134 du Code civil et L.112-1 du Code monétaire et financier, l’arrêt (Paris 4 avril 2012) qui, “pour accueillir la demande de condamnation de la société Lys Vendôme au paiement de la somme de 325 781,24 €, (...) retient que la demande en paiement formée par la société locataire en cause d’appel, alors qu’elle avait limité sa demande en première instance à celle de 168 507,62 € en procédant elle-même en quelque sorte à une rectification de l’indexation opérée est recevable en ce qu’elle ne constitue pas une demande nouvelle mais le complément de sa demande initiale formée en première instance (...) en statuant ainsi, sans avoir déclaré non écrite la clause d’indexation stipulée dans le bail initial, la Cour d’appel a violé les textes susvisés” (premier moyen, première branche).
Encourt également la cassation sur le fondement de l’article L. 145-40 du Code de commerce le même arrêt qui, “pour accueillir la demande de la locataire en paiement des intérêts dus sur le dépôt de garantie versé au titre du bail du 19 mai 1998 (...) retient que si la non restitution du dépôt de garantie ne saurait s’analyser comme des sommes versées d’avance au bailleur excédant le paiement de deux termes de loyers après la fin du bail et de toute relation contractuelle entre les parties, il en est différemment lorsque les parties ont poursuivi leurs relations sur la base de nouveaux contrats de bail portant en tout ou partie sur les mêmes locaux de sorte que les sommes conservées par le bailleur postérieurement à la fin du bail initial en sus des sommes versées à titre de garantie ne peuvent s’analyser que comme des sommes versées d’avance et qui ouvrent droit au profit de la locataire à des intérêts dans les conditions de l’article L. 145-40 du Code de commerce (...) qu’en statuant ainsi, en appliquant les dispositions de l’article L. 145-40 du Code de commerce à une somme restant due par le bailleur au titre de la restitution du dépôt de garantie versé pour un bail ayant pris fin, la Cour d’appel a violé le texte susvisé” (second moyen).
