Jurisprudences Bail commercial › Le bail commercial › Résiliation. Clause résolutoire
Clause résolutoire – Mise en demeure de remise en état des locaux délivrés à un cessionnaire (oui) – Modification d’une devanture sans autorisation du bailleur – Sanctions (oui)
(Cass. civ. 3e, 8 octobre 2015)
Encourt la cassation sur le fondement des articles 1134 du Code civil et L. 145-41 du Code de commerce, l’arrêt qui
“pour rejeter cette demande [...] retient par motifs propres et adoptés, que le cessionnaire du bail ne saurait être tenu des fautes et manquements aux clauses et conditions du bail dont il n’est pas l’auteur et que, la transformation des deux chambres en cuisine, réserve et WC avec démolition de la cloison séparative et reconstruction de nouvelles cloisons visée par le commandement du 11 juillet 2008 n’étant pas imputable à la société Bab, ce motif ne peut être retenu pour la mise en jeu de la clause résolutoire et encore qu’aux termes du bail initial tel que rapporté dans l’acte de cession du 30 avril 2008, que l’entretien et les réparations des devantures et fermetures sont à la charge du preneur et que les bailleurs ne démontrent pas que les travaux portant sur la devanture du local visés par le commandement du 20 février 2009 l’ont été en violation du règlement de copropriété de l’immeuble [...] qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, à la suite des commandements qui lui avaient été délivrés, il n’incombait pas à la société Bab de mettre un terme à la persistance des manquements contractuels visés par le premier commandement et si la régularité d’une modification de la devanture des lieux loués visée au second commandement n’était pas, selon le bail, conditionnée à une autorisation des bailleurs, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés”.
