Jurisprudences Bail commercial › Le loyer › Fixation du loyer de renouvellement
Fixation du loyer de renouvellement – Déplafonnement – Preuve de la modification notable des facteurs locaux de commercialité – Expertise (non) – Application de l’article 146 du CPC (oui)
(CA Paris, Pôle 5, Ch - 3, 30 avril 2014)
“Considérant que M. B. demande à voir écarter la règle du plafonnement du loyer posée par l’article L. 145-34 du Code de commerce, motifs pris d’une modification notable des facteurs locaux de commercialité résultant de l’étude réalisée à sa demande par M. Colomer, expert ; qu’il critique le jugement en ce qu’il a estimé qu’il ne rapportait pas la preuve du motif de déplafonnement invoqué ; qu’il fait valoir que son expert a cependant notamment relevé une évolution significative de la fréquentation des stations de métro avoisinant les locaux concernés et la création de constructions nouvelles durant le bail expiré, pour une superficie d’environ 11 325 m2 ;
Mais considérant que le propre expert de M. B. s’abstient de se prononcer sur le prétendu caractère notable de la modification des facteurs locaux de commercialité ; qu’il se borne à relever l’évolution significative de la station de métro Saint-Mandé Tourelle tout en indiquant que les locaux concernés sont plus proches de la station de métro Bérault dont la fréquentation n’a varié que de 23,50 % de 1999 à 2006 et a mentionné au titre des constructions nouvelles, celle de 59 logements, 374 m2 de bureaux, 14 m2 de commerce, 2 579 m2 d’équipement collectif pour l’enseignement et 3 382 m2 de constructions diverses ; qu’il ne donne aucune indication sur le flux de chalands, sachant que les locaux ne sont pas à proximité immédiate d’une station de métro ; que ces seules constatations ne permettent pas d’établir la pertinence du motif de déplafonnement invoqué par M. B. dont il n’y a pas lieu de pallier la carence en matière de preuve en ordonnant la mesure d’instruction qu’il sollicite à titre subsidiaire”.
