Moteur de recherche N° 477 Juin 2014 page 39

Bail commercial › Le renouvellement du bail › Indemnité d'éviction

Fixation indemnité d’éviction – Activités de location de salons – Perte de fonds (oui) – Valeur de droit au bail (oui) – Frais de réinstallation (oui)

(CA Paris, Pôle 5, Ch - 3, 9 avril 2014)

“Que par ailleurs, s’il est exact que l’indemnité d’éviction doit être évaluée à la date à laquelle le juge statue, force est de constater que la société Les Salons Saint Honoré, qui se prévaut d’une activité désormais rentable alors qu’elle peine à régler les sommes qu’elle doit et qu’il avait été vérifié par l’expert que l’activité était ‘très déficitaire’ avec un excédent brut d’exploitation négatif de 29 501 € en moyenne sur trois ans, s’abstient de verser aux débats ses bilans et comptes de résultats postérieurs à l’expertise judiciaire, se bornant à produire, au soutien de ses allégations, la simple attestation de son expert comptable ce qui est d’autant plus insuffisant qu’il n’y est pas précisé la part de chiffre d’affaires se rapportant à l’activité de loueur de salle, seule à prendre en considération et celle générée par les ‘prestations banquets’ que la société Les Salons Saint Honoré sous traite à la société de son groupe, exploitante de l’hôtel voisin, qui les lui facturait régulièrement à l’époque des opérations d’expertise ; qu’en outre, elle n’établit nullement que le prix de marché dégagé par l’expert judiciaire ait notablement augmenté depuis le dépôt de son rapport ; que bien plus elle ne dément pas l’affirmation de la société Alliance Développement Capital selon laquelle ‘il est notoire que les prix de marché n’évoluent pas à la hausse mais au contraire à la baisse depuis quelques années...’

(...)
Considérant qu’il ressort du rapport d’expertise que si la société Les Salons Saint Honoré a une activité totalement déconnectée de la commercialité de la rue du faubourg Saint Honoré et dépendant des réservations opérées après études concurrentielles, sa principale source de clientèle est celle des sociétés du quartier d’affaires dans lequel elle est implantée à laquelle s’ajoute celle de l’hôtel mitoyen et des fidèles de la synagogue faisant partie du même ensemble immobilier, hôtel et synagogue étant qualifiés par l’expert judiciaire de ‘prescripteurs et clients de 1er ordre’.
Qu’en conséquence, la société Les Salons Saint Honoré qui fait valoir à juste titre que le bailleur ne démontre pas l’existence à proximité de locaux équivalents pouvant accueillir son activité de salons de réception, est bien fondée à soutenir que l’éviction dont elle fait l’objet conduit à la perte de l’essentiel de sa clientèle et dès lors à la perte de son fonds de commerce.

(...)
Considérant qu’il existe donc bien un différentiel de loyer mais de l’ordre de 6 200 € seulement ; que compte tenu du très bon emplacement pour l’activité considérée au cœur d’un quartier prestigieux mais en fond de cour et sans visibilité, le coefficient de situation sera retenu pour 6 au vu de l’échelle des coefficients donnés en page 29 du rapport d’expertise ; que la valeur du droit au bail s’établit donc à la somme de 37 000 € qui constituera l’indemnité principale ;
(...)
Que les intimées s’opposent vainement à l’indemnisation des frais de réinstallation que le preneur évincé devra nécessairement exposer dans ses nouveaux locaux pour conserver à son commerce l’environnement luxueux qu’il exige : qu’en revanche la société Les Salons Saint Honoré ne produit aucun élément nouveau permettant de voir ‘réajusté’ à 55 000 € ce poste exactement évalué par l’expert au vu des devis qui lui ont été soumis à 48 000 €”.

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