Moteur de recherche N° 477 Juin 2014 page 42

Bail commercial › Le loyer › Fixation du loyer de renouvellement

Fixation du loyer de renouvellement – Pondération tenant compte de la configuration des locaux à la date du renouvellement (oui) – Éléments de comparaison situés dans des communes limitrophes (oui)

(CA Paris, Pôle 5, Ch - 3, 30 avril 2014)

1°) “Considérant que les consorts Roussel critiquent en premier lieu le jugement en ce qu’il a pondéré la surface à 177 m2 ainsi que l’estimation de l’expert judiciaire qui a retenu une surface pondérée de 178 m2 ; qu’ils soutiennent que l’expert s’est attaché à tort à la configuration des lieux choisie par le Crédit du Nord alors que les locaux étaient précédemment à destination de commerce d’alimentation largement ouvert au public par cinq ouvrants, que l’entrée de la banque aurait pu être réalisée du côté de la galerie piétonne, que le linéaire de façade sur la rue du Général Gallieni aurait pu être mieux exploité pour l’information et la publicité et que l’aménagement intérieur n’est pas optimum...

(...)
Considérant que la société Crédit du Nord réplique à juste titre que les bailleurs ne sont pas fondés à tirer argument, au regard de la pondération des surfaces, des travaux d’aménagement qu’ils ont autorisés dès avant la signature du bail, ces travaux étant destinés à la mise en conformité des locaux à leur destination, y compris au regard de la sécurisation des accès à l’agence bancaire et que la pondération des surfaces doit s’effectuer compte tenu de la configuration à la date du renouvellement.
2°) ... en application de l’article R. 145-11 du Code de commerce, le prix du bail des locaux à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence ; que s’agissant en l’espèce d’une agence bancaire, le prix unitaire retenu tient compte des prix pratiqués pour des locaux équivalents, peu important le fait que ces locaux équivalents soient situés dans des communes limitrophes, leur commercialité étant équivalente”.

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