Moteur de recherche N° 485 Mars 2015 page 37

Bail commercial › Le renouvellement du bail › Indemnité d'éviction

Fixation indemnité d’éviction – Commerce d’optique – Pourcentage chiffre d’affaires HT (oui) – Coefficient EBE (non) – Indexation indemnité d’occupation (non)

(CA Paris, Pôle 5, Chambre 3, 18 février 2015)

“Il doit être souligné à cet égard que l’expert judiciaire relève dans son rapport que si les opérations d’expertise ont été longues en raison des difficultés à obtenir le compte d’exploitation de la seule boutique de la rue du Four et des réserves émises par la société bailleresse sur les chiffres d’affaires présentés par la société d’expertise comptable, elle a accédé à la demande de la bailleresse de pouvoir consulter les relevés de compte bancaire servant exclusivement à la boutique de la rue du Four ;
Or la société bailleresse n’a, après la communication des éléments demandés, élevé ensuite aucune difficulté devant le juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise ; elle n’a pas davantage sollicité au cours de la procédure pendante devant la cour une mesure d’expertise complémentaire de manière à lever les ambiguïtés qui, selon elle, apparaîtraient à l’examen de la comptabilité de la société ;
(...)
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de fiabilité des données comptables concernant la boutique de la rue du Four sera écarté et que les données comptables telles que visées par l’expert judiciaire ou produites devant la cour seront retenues pour évaluer le préjudice subi par la société Destray du fait de son éviction.
(...)
(...) le fonds n’est pas déficitaire mais la variation de l’excédent brut d’exploitation durant la période considérée passé de 107 971 € en 2011 à 33 023 € en 2012 puis à nouveau à 101 821 € en 2013 en raison de la variation des charges d’exploitation d’un exercice à l’autre ou celle inexpliquée des stocks interdit en revanche de calculer la valeur du fonds à partir de l’excédent brut d’exploitation.
L’appréciation de la valeur du fonds se fera donc conformément aux usages à partir de la moyenne du chiffre d’affaires des trois dernières années ;
(...) la décision de prévoir un abattement de 10 % sera confirmée. Il n’y a pas lieu d’indexer cette indemnité (occupation) en fonction de la variation de l’indice des loyers commerciaux eu égard à la longueur de la procédure, la bailleresse ayant elle-même participé à l’allongement du temps de la procédure.”

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