Moteur de recherche N° 423 Juillet 2009 page 50

Bail commercial › Le loyer › Le loyer initial

Fixation loyer – Marchand de vins, traiteur, tabac ­Modification de la destination (non) – Modification des conventions (non) – Plafonnement

CA Paris, 16e A, 13 mai 2009

“L’acception actuelle de marchand de vins, traiteur est celle de café-restaurant (petite restauration) ou autrement dit bras- serie. Dès lors, l’avenant du 31 mai 1999 ayant précédé la cession du 2 novembre 1999, a, tout simplement donné à la clause destination une expression correspondant à un vocabulaire actualisé.
Quant à l’activité de loto, elle doit être considérée comme incluse dans celle de débitant de tabac à laquelle elle se rattache naturellement selon une évolution contemporaine normale.
En procédant à “l’annulation” de la stipulation originaire du bail (prévoyant que le loyer de 250 000 francs hors taxes serait porté en cas de cession et à effet du jour de la signature de la cession à 300 000 francs hors taxes), les parties n’ont pas modifié leurs rapports initiaux mais ont considéré que, dans ceux-ci, figurait une clause justifiant d’être annulée, c’est- à-dire d’être censée n’avoir jamais existé. Dès lors, comme le soutient Madame Marie-Claire Marcillac, il s’agit d’une recon- naissance partagée d’une nullité d’une clause et l’on ne peut considérer qu’est caractérisée une modification des éléments du contrat”.

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