Jurisprudences Vente d’immeuble - Transaction › Accord de volontés
Immeuble – Accessoires – Transmission à l’acquéreur du bénéfice du contrat d’assurance dommages-ouvrage et de l’action en garantie décennale – Clause de l’acte de vente stipulant que l’acquéreur fera son affaire personnelle de toute procédure afférente aux désordres affectant l’immeuble vendu – Recherche nécessaire
(Cass. civ. 3è, 26 janvier 2010) Cour de cassation, 3e chambre civile, 26 janvier 2010
1o) En l’état d’une clause d’un acte de vente stipulant que l’acquéreur fera son affaire personnelle de toute procédure affé- rente aux désordres affectant l’immeuble vendu, doit être cassé l’arrêt qui, pour dire un crédit-preneur devenu propriétaire de l’immeuble irrecevable à agir, faute d’intérêt, contre l’assureur dommages-ouvrage, retient que si le bénéfice de l’assurance dommages-ouvrage se transmet aux acquéreurs successifs de l’ouvrage, ceux-ci ne peuvent prétendre être indemnisés à ce titre que pour autant qu’ils étaient déjà propriétaires au jour de la déclaration de sinistre ou, à tout le moins, lorsque les désordres sont apparus, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque la première manifestation des désordres, ainsi que la déclaration de sinistre sont antérieures de plusieurs années à l’acquisition par ce crédit-preneur de la qualité de propriétaire.
En statuant ainsi, sans rechercher, alors qu’elle n’avait pas constaté que le crédit-bailleur revendiquait un droit sur l’indem- nité due en vertu du contrat d’assurance dommages-ouvrage, si la clause précitée de l’acte de vente ne transférait pas à l’acquéreur le bénéfice de ce contrat d’assurance, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef.
2o) De même, doit être cassé l’arrêt qui, pour déclarer prescrites les demandes de ce crédit-preneur contre l’architecte, le contrôleur technique, leurs assureurs respectifs et le bureau d’ingénieur chargé des études de sol, retient que le crédit- preneur, qui ne peut être considéré comme venant aux droits du crédit-bailleur du fait de sa qualité d’acquéreur de l’ouvrage, ne peut se prévaloir de l’interruption de la prescription réalisée par le crédit-bailleur, celui-ci ayant conservé sa qualité de maître de l’ouvrage.
En statuant ainsi, sans rechercher si la clause de l’acte de vente stipulant que l’acquéreur fera son affaire personnelle de toute procédure afférente aux désordres affectant l’immeuble vendu ne transférait pas à l’acquéreur le bénéfice de l’action en garantie décennale, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef.
